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Tribunal Administratif de Lille

n° 2005370 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juin 2022
Numéro2005370
Formationjuge unique (6)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2020, 31 mars 2022 et 30 mai 2022, sous le n° 2005370, M. E C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 13 novembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 16 292,59 euros pour la période allant de juillet 2016 à juillet 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de la dette réclamée ;

3°) à titre très subsidiaire, de réduire le montant de l'indu mis à sa charge ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui reverser les retenues pratiquées pour le remboursement de l'indu réclamé ;

5°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Hentz, conseil de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont dépend l'agent qui a effectué le contrôle en cause, a désigné cet agent ni que ce dernier a été agréé et assermenté pour procéder à des vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution de prestations sociales, de sorte que le contrôle effectué à son encontre n'est pas intervenu régulièrement ; l'agent n'a donc pu régulièrement dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ;

- la décision du 12 mars 2020 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de son recours ;

- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'en dépit de ses déplacements à l'étranger, sa résidence demeure sur le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en raison de sa bonne foi et de sa situation précaire, une remise de dette aurait dû lui être subsidiairement accordée ;

- en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, l'action du département est prescrite pour le montant de l'indu antérieur au mois de novembre 2017, soit deux ans avant la date à laquelle la réclamation d'indu lui a été adressée.

Par des mémoires, enregistrés les 28 août 2020 et 31 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut, d'une part, à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. C ;

- les moyens soulevés par le requérant concernant l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas fondés.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020 concernant la contestation de la décision du 12 mars 2020 prise par le département du Nord.

II. Par une requête, enregistrée les 27 décembre 2020, 31 mars 2022 et 30 mai 2022, sous le n° 2009402, M. E C, représenté par Me Hentz, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 (ING/001), 2017 (ING/002) et 2018 (ING/003) d'un montant total de 457,35 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale des dettes réclamées ;

3°) à titre très subsidiaire, de réduire le montant de l'indu qui lui est réclamé à la période allant du mois de novembre 2017 à juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui verser les retenues pratiquées pour le remboursement de l'indu réclamé ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hentz, conseil de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2005370.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut à sa mise hors de cause dans la présence instance.

Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour assurer la défense de la décision relative un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.

III. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 2103659, M. E C, représenté par Me Hentz, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 12 octobre 2020 lui infligeant une amende administrative d'un montant de 4 887 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de l'amende administrative prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Hentz, conseil de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'en dépit de ses nombreux allers-retours aux Pays-Bas, sa résidence se situe en France ;

- seuls les faits commis entre le 12 octobre 2018 et le 12 octobre 2020 ne sont pas prescrits ;

- sa situation matérielle et financière est très précaire ;

- le montant de l'amende est excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans les instances n° 2005370 et n° 2103659.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces des trois dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;

- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. C et du réexamen de ses droits, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer, d'une part, la somme de 16 292,59 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active " socle " (INK 001) versé au cours de la période allant de novembre 2016 à juillet 2019, et d'autre part, la somme totale de 457,35 euros correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018 qui trouvent leur origine dans son absence du territoire français supérieure à 92 jours. M. C a formé des recours administratifs préalables d'une part à l'encontre de la décision d'indu de revenu de solidarité active et d'autre part contre les indus de revenu de prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018 réclamés. Par une décision du 12 mars 2020 le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Le dossier de M. C a été en outre soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu la qualification de frauduleuse. Après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale, le présent du conseil départemental, a confirmé la qualification frauduleuse et a maintenu, par une décision du 12 octobre 2020, l'amende administrative d'un montant de 4 887 euros prononcée à l'encontre de M. C. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2005370, 2009402 et 2103659, M. C demande au tribunal d'une part, l'annulation des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018 qui lui sont réclamés, d'autre part, la remise gracieuse totale de ces indus mis à sa charge et, enfin l'annulation de la décision prononçant à son encontre une amende administrative.

2. Les requêtes nos 2005370, 2009402 et 2103659, présentées par M. C, présentent à juger des questions préalables semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille, postérieure à l'introduction de sa requête n° 2103659, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.

Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :

4. Il résulte de l'instruction que le litige concerne notamment des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018 qui relèvent de la compétence de l'Etat. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause dans l'instance n° 2009402.

Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :

5. Le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des directeurs des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause dans l'instance n° 2005370, comme elle le demande, la caisse d'allocations familiales du Nord s'agissant de la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active.

Sur le bien-fondé des indus :

En ce qui concerne l'indu de solidarité active " socle " (INK 001) :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 5 mai 2014, pris sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation.

7. Il résulte de l'instruction que le contrôle de la situation de M. C, qui a permis de constater l'existence des indus dont le remboursement lui a été réclamé, et le rapport d'enquête dressé le 26 octobre 2019 qui s'en est suivi, ont été effectués par Mme G B, agent de contrôle des prestations familiales, qui a prêté serment devant le tribunal d'instance de Lille le 28 octobre 2011 et qui a été agréée par une décision du 13 août 2012 prise par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales. Dans ces conditions, Mme B a été habilitée à effectuer le contrôle et dresser le rapport de contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation de M. C. A cet égard, la bonne foi de l'allocataire mais également ses difficultés personnelles, professionnelles et financières étant sans incidence sur la légalité de la décision de répétition de l'indu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative était tenue de prendre en considération ces éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être rejeté.

9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Selon l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".

10. D'autre part, en vertu de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-35 de ce code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".

11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 26 octobre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C, allocataire du revenu de solidarité active " socle " (RSA), a séjourné hors du territoire français 150 jours au titre de l'année 2016, 304 jours au titre de l'année 2017 et 297 jours au titre de l'année 2018. Il est constant que M. C se déplaçait très régulièrement à l'étranger, notamment à Rotterdam pour animer et programmer les évènements du " salon artistique ForRaison " et qu'il travaille depuis 2016 sur un projet cinématographique international. Il a admis ses fréquents déplacements à l'étranger lors du contrôle réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord et en a communiqué les dates exactes. Il soutient cependant, sans l'établir, qu'il a résidé en France de manière stable et effective au cours des années 2016, 2017 et 2018, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Si le requérant fait par ailleurs valoir que son projet professionnel faisait l'objet d'un suivi par Pôle emploi, il résulte de l'instruction, et contrairement aux dires de M. C, que tant le projet cinématographique international que l'ensemble de ses déplacements à Rotterdam n'ont pas été effectués dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), qui n'a été conclu avec Pôle emploi seulement le 9 août 2019. La circonstance que le requérant a conclu un PPAE le 9 août 2019 n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse portant sur les années 2016, 2017 et 2018. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a jamais eu la volonté de frauder ou d'effectuer de fausses déclarations, qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de conclure un PPAE avec Pôle emploi, ce qu'il a fait dès le 9 août 2019, ces circonstances, à les supposer établies, sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ne résidant pas de manière stable et effective en France. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a confirmé les indus en cause.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".

14. M. C invoque le " droit à l'erreur ". Toutefois une décision de récupération d'indu, fondée sur des fausses déclarations de l'allocataire, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active.

En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001, ING 002 et ING 003) :

16. Les décrets visés ci-dessus des 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 à 14 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année.

Sur les demandes de remise gracieuse :

19. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif " et aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

20. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

21. Il résulte de ce qui a été dit plus haut, que les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d'année dont le remboursement est demandé à M. C ont pour origine l'omission de déclarer ses séjours à l'étranger pendant la période litigieuse. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active et celle des primes exceptionnelles de fin d'année, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ainsi qu'une remise de sa dette d'indus de primes exceptionnelles de fin d'année.

22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2016, 2017 et 2018.

Sur la prescription de l'action du département du Nord :

23. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". Les mêmes règles de prescription et de récupération sont applicables à la prime exceptionnelle de fin d'année en application des dispositions des décrets visés ci-dessus des 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018.

24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté, que M. C a réalisé, de façon répétée, de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant de bonne foi et, par suite, à ce qu'il puisse se prévaloir des dispositions citées au point précédent du présent jugement. Dès lors, les moyens tirés de la prescription de la créance du département du Nord et de celle de la caisse d'allocations familiales du Nord ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende administrative :

25. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

26. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

27. Pour prononcer l'amende en litige, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. C n'avait pas déclaré ses absences du territoire français. Compte tenu de sa réitération pendant plus de deux ans et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement sans sa situation personnelle, cette omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne saurait utilement invoquer le droit à l'erreur. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a infligé à M. C la sanction prévue par les dispositions précitées, dont le montant ne peut être regardé comme étant disproportionné tant au regard de la nature et de la réitération des faits qui lui sont reprochés que du montant des versements de revenu de solidarité active dont le requérant a indûment bénéficié.

28. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le département du Nord a retenu la qualification frauduleuse de ses agissements et lui a infligé une amende administrative d'un montant de 4 887 euros.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'amende administrative :

29. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande

30. Si M. C soutient qu'il est de bonne foi et n'a jamais eu la volonté de frauder, il résulte cependant de ce qui a été dit plus haut qu'il doit être regardé comme ayant sciemment omis de déclarer ses absences du territoire français. Il doit ainsi être regardé comme ayant fait de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise gracieuse de l'amende administrative qui lui a été infligée et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière.

31. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de l'amende administrative de 4 887 euros mise à sa charge par le département du Nord.

32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à demander l'annulation des décisions des 12 mars 2020, 13 novembre 2019 et 12 octobre 2020 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103659 tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans l'instance n° 2005370.

Article 3 : Le département du Nord est mis hors de cause dans l'instance n° 2009402.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2005370, n° 2009402 et n° 2103659 présentées par M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. D

La greffière,

signé

C. VIEILLARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2005370, 2009402, 2103659