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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2005380 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date6 octobre 2022
Numéro2005380
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 362 604,12 euros procédant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 17 juin 2020 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2001, ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel au titre de l'année 2002.

Elle soutient que :

- l'administration devra produire le dossier fiscal afférent à ces impositions ;

- ces impositions concernent seulement son époux ;

- le recouvrement de ces créances anciennes est prescrit.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 juin 2020, le comptable public a adressé à la banque de Mme B deux saisies administratives à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme 362 604,12 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2001, ainsi qu'à la cotisation de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel au titre de l'année 2002. Par courrier du 17 août 2020, Mme B s'est opposée à ces actes de poursuite. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de cette somme.

2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ferait l'objet d'une imposition distincte de celle de son époux. Elle doit en conséquence être regardée comme ayant été rendue destinataire des pièces relatives à l'assiette des impositions dont le paiement lui est réclamé et comme disposant déjà des éléments nécessaires à sa défense. Sa demande tendant à obtenir de nouveau la communication de ces éléments ne présente en conséquence aucune utilité.

3. En deuxième lieu, le moyen par lequel Mme B conteste l'exigibilité des impositions litigieuses en indiquant qu'elles sont afférentes à une procédure diligentée exclusivement contre son époux n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ". L'article L. 621-40 du code de commerce alors en vigueur, et désormais repris à L. 622-21 du même code dispose que : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers () et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent () / III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ".

5. Il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire des biens de l'époux de la requérante a été ouverte le 14 janvier 2002 par le tribunal de commerce de Libourne et qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 621-40 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses a été interrompu le 12 mars 2002 par la présentation par le comptable public de sa créance. Mme B, à qui cette obligation incombe, n'a produit ni devant l'administration, ni devant le tribunal, le moindre élément démontrant que ce délai aurait été expiré à la date du 17 juin 2020 à laquelle les avis à tiers détenteur ont été notifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que le recouvrement des impositions dont le paiement lui a été réclamé serait prescrit doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme Wohlschlegel, première conseillère,

et Mme Patard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

E. WOHLSCHLEGEL

Le président,

D.FERRARI Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005380