Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 21 février 2022 et le 11 mars 2022, Mme C B, placée sous curatelle renforcée auprès de l'AGSS de l'UDAF, demande au tribunal, d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 100 euros relative à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 7 janvier 2021, une remise gracieuse totale de la dette litigeuse a été accordée à Mme B et que le remboursement des sommes versées par l'intéressée a été effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2020 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé la demande de remise gracieuse formulée par Mme B concernant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 100 euros. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à Mme B la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement et qu'il a été ultérieurement procédé au remboursement des sommes déjà réglées par l'intéressée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'AGSS de l'UDAF et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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