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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005557 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 septembre 2022
Numéro2005557
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, Mme C D B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 603,58 euros au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 207,17 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Mme D B soutient que :

- elle s'est déplacée à plusieurs reprises auprès de la caisse d'allocations familiales pour mettre à jour ses déclarations trimestrielles de ressources ;

- les différents interlocuteurs lui ont constamment indiqué qu'il n'était pas nécessaire de déclarer sa pension au titre de son accident de travail ;

- elle sollicite la bienveillance du tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une régularisation du dossier de Mme D B, bénéficiaire de la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié, le 11 juin 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 207,17 euros au titre de la période de septembre 2018 à mai 2020. La requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Dans la présente instance, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 603,59 euros, laissant à sa charge la somme de 603,58 euros et de prononcer la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige trouve son origine dans la régularisation du dossier de Mme D B à la suite d'une divergence des ressources déclarées par l'intéressée auprès des services fiscaux et de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Si Mme D B soutient qu'elle a été induite en erreur par des agents de la caisse d'allocations familiales, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer son affirmation. En outre, à supposer que Mme D B entende se prévaloir de la précarité de sa situation, elle ne fournit aucune précision sur les charges de son foyer et ne produit aucun document permettant d'apprécier si sa situation économique justifie qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée à celle déjà remise à hauteur de 50%. Ainsi, et alors que Mme D B peut solliciter un remboursement échelonné de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du solde de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005557