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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005559 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2005559
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2020 par laquelle l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble l'a ajourné.

Il soutient que la décision contestée, prise au mépris de ses problèmes de santé, est discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, l'Institut polytechnique de Grenoble, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de M. B est irrecevable faute de mentionner le domicile du requérant et faute d'exposer des conclusions et moyens ;

- subsidiairement, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tissot pour l'Institut polytechnique de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les () domicile des parties ".

2. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, M. B n'a pas régularisé sa requête en mentionnant son domicile. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut polytechnique de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut polytechnique de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Institut polytechnique de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. PERMINGEAT

Le président,

T. PFAUWADEL

La greffière,

C. BILLON

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'inovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005559