Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 858,32 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré ses ressources ;
- il a des problèmes de santé l'empêchant de trouver un travail ;
- il a de nombreuses charges à régler ;
- sa situation financière précaire fait obstacle au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitat ;
- Le code de la sécurité sociale ;
- Le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 858,32 euros.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Si M. C se prévaut de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause en l'espèce, cette circonstance ne saurait, d'une part, avoir pour effet de conférer au requérant le droit de conserver le montant de l'aide personnalisée au logement indûment versé, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise de sa dette.
5. Si M. C soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la somme de 858,32 euros mise à sa charge, il ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 811 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J. P.ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.