Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Une note en délibéré pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. C ne justifiant ni de l'urgence, ni, au surplus, de son admissibilité au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient que c'est à tort que la décision attaquée a été prise au motif qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations de présentation aux autorités, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait donné suite aux convocations dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,