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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2006016 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2006016
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 2005064, M. A B et l'EARL de la Fontaine, représentés par Me Lang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 104-7 et R. 104-25 du code de l'urbanisme, dès lors que les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg n'ont pas été consultées ;

- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan ;

- l'évaluation environnementale est entachée d'insuffisance au regard des dispositions de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Thionville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

- les orientations d'aménagement et de programmation ne sont pas cohérentes avec les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone A de la parcelle cadastrée section 7 n° 14.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de respecter les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 7 mars 2022.

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2006015 les 24 août 2020 et 15 avril 2021, la SARL Cantebonne, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cantebonne soutient que :

- la requête est recevable et elle a un intérêt pour agir ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme concernant les modalités de la collaboration avec les communes, dès lors, d'une part, que la délibération de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette du 3 février 2015 est intervenue sans réunion préalable de la conférence des maires et que, d'autre part, les modalités de la collaboration n'ont pas été respectées ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation avec le public n'ont pas été respectées, ainsi que celles de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci étaient en tout état de cause insuffisantes ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas devenue exécutoire, faute d'avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ;

- l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-16 et L. 153-18 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme, dès lors que, par la délibération du 11 septembre 2018, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a seulement récapitulé les mesures de concertation mises en œuvre sans en tirer le bilan ;

- l'arrêté du 1er octobre 2019 d'ouverture de l'enquête publique méconnaît les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités luxembourgeoises et soumis à la consultation du public luxembourgeois ;

- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, le dossier d'enquête publique, qui ne comprend pas la décision de l'autorité environnementale, les avis de l'INAO, du CNPF et de l'établissement public administratif " Alzette-Belval ", et n'indique pas comment l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative, étant irrégulièrement composé ;

- l'enquête publique s'est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10, L. 123-13 et R. 123-9 du code de l'environnement, dès lors qu'aucune réunion publique n'a été organisée et que ni la commission d'enquête ni les auteurs du document d'urbanisme n'ont fait usage de leurs pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;

- le rapport d'enquête publique est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de synthèse des observations du public ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que certaines modifications ont été illégalement effectuées au cours de l'enquête publique, qu'elles ne procèdent pas toutes de l'enquête publique et que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan ;

- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2541-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;

- l'évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 104-2, L. 104-4, L. 104-5 et R. 104-8 du code de l'urbanisme, R. 151-3 du code de l'environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme, dès lors que l'occupation des sols du Grand-Duché de Luxembourg n'a pas été prise en compte ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-4, L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est entaché d'insuffisances au regard des dispositions de l'article L. 151-5 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- les orientations d'aménagement et de programmation sont entachées d'insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-46, R. 151-6, R. 151-7 et R. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- le programme d'orientations et d'actions est entaché d'insuffisance au regard des dispositions des articles L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, et L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme, dès lors que les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique ;

- l'article 6 des dispositions générales du règlement écrit est entaché d'illégalité au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-45 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il classe en zone 1 AU une zone de 2,80 ha dans le secteur dit des Côteaux à Rédange qui devrait être classée en 2 AU ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Thionville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-4 et L. 142-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 4 mai 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cantebonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de respecter les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par la société Cantebonne ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 7 mars 2022.

III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2006016 les 24 août 2020, 8 mars 2021 et 15 mars 2022, Mme D F et M. C F, représentés par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, subsidiairement de l'annuler en tant que la continuité principale de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue " intègre les parcelles situées chemin de la Nock à Rédange, classées en zone UB ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F soutiennent que :

- la requête est recevable et ils ont un intérêt pour agir ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme concernant les modalités de la collaboration avec les communes, dès lors, d'une part, que la délibération de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette du 3 février 2015 est intervenue sans réunion préalable de la conférence des maires et que, d'autre part, les modalités de la collaboration n'ont pas été respectées ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation avec le public n'ont pas été respectées, ainsi que celles de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci étaient en tout état de cause insuffisantes ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas devenue exécutoire, faute d'avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ;

- l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-16 et L. 153-18 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme, dès lors que, par la délibération du 11 septembre 2018, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a seulement récapitulé les mesures de concertation mises en œuvre sans en tirer le bilan ;

- l'arrêté du 1er octobre 2019 d'ouverture de l'enquête publique méconnaît les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités luxembourgeoises et soumis à la consultation du public luxembourgeois ;

- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, le dossier d'enquête publique, qui ne comprend pas la décision de l'autorité environnementale, les avis de l'INAO, du CNPF et de l'établissement public administratif " Alzette-Belval ", et n'indique pas comment l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative, étant irrégulièrement composé ;

- l'enquête publique s'est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10, L. 123-13 et R. 123-9 du code de l'environnement, dès lors qu'aucune réunion publique n'a été organisée et que ni la commission d'enquête ni les auteurs du document d'urbanisme n'ont fait usage de leurs pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;

- le rapport d'enquête publique est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de synthèse des observations du public ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que certaines modifications ont été illégalement effectuées au cours de l'enquête publique, qu'elles ne procèdent pas toutes de l'enquête publique et que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan ;

- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2541-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;

- l'évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 104-2, L. 104-4, L. 104-5 et R. 104-8 du code de l'urbanisme, R. 151-3 du code de l'environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme, dès lors que l'occupation des sols du Grand-Duché de Luxembourg n'a pas été prise en compte ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-4, L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est entaché d'insuffisances au regard des dispositions de l'article L. 151-5 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- les orientations d'aménagement et de programmation sont entachées d'insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-46, R. 151-6, R. 151-7 et R. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- le programme d'orientations et d'actions est entaché d'insuffisance au regard des dispositions des articles L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, et L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme, dès lors que les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique ;

- l'article 6 des dispositions générales du règlement écrit est entaché d'illégalité au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-45 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il classe en zone 1 AU une zone de 2,80 ha dans le secteur dit des Coteaux à Rédange qui devrait être classée en 2 AU ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Thionville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-4 et L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le règlement graphique étant en outre incohérent avec celle-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2021 et 12 avril 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de respecter les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, première conseillère,

- les conclusions de M. Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Bizzarri, avocat de la SARL Cantebonne et de M. et Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 février 2015, le conseil de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire a approuvé ce plan. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, il est demandé au tribunal d'annuler la délibération du 25 février 2020.

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers communautaires :

2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code des collectivités générales et territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ".

3. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.

4. D'une part, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire que la convocation à la séance du 25 février 2020 a été adressée aux conseillers le 18 février 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le délai prévu par l'article L. 2121-12 précité aurait été méconnu.

5. D'autre part, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette verse aux débats l'ordre du jour ainsi que la note de synthèse joints à la convocation, qui comporte les éléments ayant permis la bonne information des conseillers communautaires. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le projet de document d'urbanisme a été joint à la convocation des conseillers communautaires sur support de clé USB, et était consultable au siège de la communauté de communes. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 ".

7. Si les requérants soutiennent que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été notifiée aux personnes visées par les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable au litige, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, qui n'est pas sérieusement contredite sur ce point, verse aux débats les courriers envoyés à l'ensemble des personnes concernées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme :

8. En vertu des dispositions combinées des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme produit ses effets dès l'exécution des formalités d'affichage qu'ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d'annonces légales publié dans le département.

9. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ne serait pas devenue exécutoire doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; () ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 février 2015, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a arrêté les modalités de la collaboration avec les communes membres, décidant d'associer les conseils municipaux des territoires, de réunir une conférence de l'ensemble des élus du territoire aux moments clés, de faire travailler sur le projet chaque commission intercommunale et d'intégrer les techniciens des communes au comité technique.

12. D'une part, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette verse aux débats le support " powerpoint " de la conférence intercommunale, en vue d'une réunion du 20 janvier 2015, ainsi que le journal " Interco " n° 21 de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, édité en 2016, qui récapitule les phases de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et fait état de la tenue d'une conférence intercommunale le 20 janvier 2015, ce que confirme également le rapport d'activités de l'agence d'urbanisme et de développement durable de Lorraine Nord. Les requérants, qui se bornent à alléguer que ces documents ne démontrent pas que cette réunion se serait effectivement tenue, n'apportent aucun élément de nature à contredire leurs mentions.

13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les commissions intercommunales environnement et aménagement du territoire, tourisme, déplacements, développement économique et habitat se sont réunies courant de l'année 2015 pour débattre des grandes orientations du projet de plan local d'urbanisme intercommunal associant, ainsi que le confirme la commission d'enquête dans son rapport, les élus respectivement en charge de ces questions techniques. Il ressort également des pièces du dossier qu'une réunion intercommunale, réunissant les maires des communes concernées, le vice-président chargé de l'habitat et le vice-président chargé de l'aménagement du territoire, a eu lieu le 11 février 2020, postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'enquête publique, afin d'en tirer les conséquences et d'apporter des modifications au projet de plan local d'urbanisme intercommunal. A supposer, comme le soutiennent les requérants, que l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette aurait dû être convié à cette réunion, ceux-ci ont en tout état de cause été associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal dans le cadre des débats qui ont eu lieu au sein de chaque conseil municipal. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que ceux-ci se seraient plaints des modalités de la collaboration et auraient demandé un approfondissement de celles-ci.

14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la concertation du public :

15. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. ' Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; () / II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :/ 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / () Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente () III. ' A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan () IV. ' Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées () ".

16. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de l'établissement public intercommunal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'établissement en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, dans sa version alors applicable, devenu sur ce point l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

17. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a défini les modalités de la concertation par une délibération du 3 février 2015 et en a tiré le bilan par une délibération du 11 septembre 2018.

18. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 3 février 2015 n'auraient pas été suffisantes. D'autre part, si les requérants font grief à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette de n'avoir pas respecté certaines modalités de la concertation fixées par la délibération du 3 février 2015, il n'est pas contesté que la communauté de communes, dans la délibération du 11 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, a arrêté ce bilan. En tout état de cause, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette verse aux débats les éléments attestant de la publication des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure sur son site Internet, dans le journal communautaire " Interco ", ainsi que dans la presse locale, de la tenue de réunions publiques et de la mise à dispositions de registres. S'il n'est pas contesté qu'un seul article a été publié dans la presse locale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance a été de nature à fausser l'information donnée au public, compte tenu de l'ensemble des modalités de communication retenues. Par suite, et dès lors que les requérants s'en tiennent à une contestation générale de la concertation sans établir au demeurant dans quelle mesure une éventuelle insuffisance aurait été de nature à nuire à l'information du public, le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation définies par la délibération du 3 février 2015 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation des personnes publiques associées :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu () prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents ". Aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers ".

20. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations faites par la commission d'enquête, qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants, que l'institut national de l'origine et de la qualité a été saisi pour avis le 9 novembre 2018. D'autre part, en se bornant à soutenir que le document d'urbanisme en cause réduit des zones agricoles et forestières, il n'établissent pas, à l'échelle du plan, et alors qu'il ressort également du rapport de présentation que plusieurs zones d'urbanisation future ont été reclassées en zone naturelle, que les conditions de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, imposant la consultation du centre national de la propriété forestière, sont réunies. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a omis de consulter l'institut national de l'origine et de la qualité et le centre national de la propriété forestière doit être écarté.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé. / Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public ".

22. Contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public administratif " Alzette-Belval " a été saisi pour avis le 15 avril 2015.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ".

24. Si les requérants font valoir que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au Luxembourg, pays limitrophe au territoire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, ils ne l'établissent toutefois pas, au sens des critères retenus par l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, par la seule circonstance que des logements vont être créés, générant de la mobilité supplémentaire. En ce qui concerne les quatre zones Natura 2000 situées sur le territoire luxembourgeois, il ressort de l'étude des incidences du plan local d'urbanisme intercommunal, incluse dans l'évaluation environnementale, que celles-ci ne seront pas impactées de façon notable. Par suite, les autorités luxembourgeoises n'avaient pas à être spécifiquement consultées et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme doit être écarté.

25. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de consultation de l'ensemble des personnes publiques associées doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan () ".

27. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a arrêté le bilan de la concertation par une délibération du 11 septembre 2018, en se fondant sur les éléments rapportés par le président et joints à la délibération. Si ceux-ci ne portent certes que sur l'analyse du registre, des mails et des courriers, sans évoquer les autres modalités de la concertation prescrites par la délibération du 3 février 2015, il ressort de ce qui a été dit plus haut que celles-ci ont bien été respectées, de sorte que l'éventuelle insuffisance de la délibération du 11 septembre 2018 sur ce point n'a en tout état de cause pas nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée.

En ce qui concerne l'enquête publique :

28. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ".

29. La méconnaissance des règles relatives à l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

30. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / () 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; () ".

31. Ainsi qu'il a été dit plus haut, dès lors que les autorités luxembourgeoises n'avaient pas à être spécifiquement consultées, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique n'indique pas que le dossier leur a été transmis doit être écarté.

32. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis () indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus ".

33. Si les requérants soutiennent que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne précise pas l'existence d'une évaluation environnementale, il précise que les modalités dans lesquelles l'intégralité du dossier d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et de son volet habitat est tenu à la disposition du public. Il n'est pas davantage contesté que l'évaluation environnementale faisait bien partie du dossier de l'enquête publique. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la circonstance que l'arrêté du 1er octobre 2019 n'indiquerait pas suffisamment l'existence d'une évaluation environnementale a pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

34. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; () 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ".

35. Tout d'abord, si les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique ne contenait pas l'avis de l'autorité environnementale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du 11 juillet 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale, qui se prononce en tant qu'autorité environnementale, a bien été joint au dossier. Ensuite, il ressort du rapport de la commission d'enquête qu'il rappelle le cadre juridique dans lequel intervient l'enquête publique, ainsi que son objet relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette. Enfin, en ce qui concerne les avis des personnes publiques associées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier d'enquête publique contenait l'avis de l'EPA " Alzette-Belval ". Ils ne contestent au surplus pas que l'institut national de l'origine et de la qualité n'a pas émis d'avis explicite, et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, son avis, pas davantage que celui du CNPF, n'était requis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté.

36. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. / II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; / - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; / - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; : - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage ". Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : () 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ".

37. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté portant organisation de l'enquête publique et du rapport d'enquête publique, que le dossier de projet de plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d'habitat a été tenu à la disposition du public au siège de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette et dans les mairies des communes concernées, aux heures habituelles d'ouverture. Il en ressort également que la commission d'enquête a tenu vingt-trois permanences dans l'ensemble des mairies des communes concernées et au siège de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, entre le 28 octobre 2019 et le 30 novembre 2019, que des registres ont été mis à la disposition du public, qui avait également la possibilité d'adresser ses observations par voie électronique, 287 ayant à ce titre été enregistrées. La commission d'enquête a, en outre, pris l'initiative d'entendre les représentants de l'EPA " Alzette-Belval ", de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, les services techniques des différentes communes, l'agence régionale de santé, le syndicat mixte Eau et Assainissement de Fontoy, Vallée de la Fensch et l'agence française de biodiversité. Les requérants n'établissent pas que ces modalités étaient insuffisantes et que des personnes auraient été empêchées de faire valoir leurs observations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des réunions publiques supplémentaires auraient dû être organisées et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.

38. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ".

39. Il ressort du rapport de la commission d'enquête que celui-ci comporte un chapitre 3 relatif au recensement et à l'analyse des observations du public. La commission d'enquête a noté que 287 contributions avaient été enregistrées, sous forme de registre papier, dématérialisé, courrier ou mail, les a réparties par commune et par thème, notant que les points relatifs aux réseaux d'eau, d'assainissement, au règlement et au classement de parcelles étaient parmi les plus abordés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.

40. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

41. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été modifié avant d'être approuvé par la délibération attaquée.

42. Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté ait fait l'objet d'une modification de son zonage à Thil au cours de l'enquête publique n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci découle d'une demande spécifiquement formulée sur ce point lors de l'enquête.

43. Ensuite, en ce qui concerne l'assainissement, si la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a pris en compte des éléments du préfet du 6 décembre 2019, soit postérieurement à l'enquête publique, celles-ci se rattachent toutefois à des observations qui ont été émises sur ce point au cours de l'enquête publique.

44. Si les requérants font également grief aux auteurs du plan d'avoir complété la carte d'aléas de mouvements de terrain au sein de l'évaluation environnementale, ils n'établissent pas que ces modifications, qui n'entraînent pas de changement de zonage mais la détermination de prescriptions dans les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement écrit, remettraient en cause l'économie générale du projet.

45. En ce qui concerne les zones classées 2AU au sein des différentes communes, il ressort des pièces du dossier que celles-ci, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'ont pas été supprimées, mais n'ont plus été intégrées aux orientations d'aménagement et de programmation, conformément à une observation du préfet de la Moselle, et relèvent désormais de " principes d'aménagement étudiés ", circonstance qui ne révèle en tout état de cause aucun bouleversement de l'économie générale du plan. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent plus spécifiquement M. B et l'EARL de la Fontaine, seule l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 à Audun-le-Tiche, d'une surface d'un hectare, a été supprimée, dans le prolongement des réserves émises par le commissaire-enquêteur, modification ne bouleversant pas davantage, compte tenu de la faible superficie concernée, l'économie générale du plan.

46. Par ailleurs, si la zone dédiée à l'accueil des gens du voyage, initialement classée en zone Ne, a finalement été instituée en secteur de taille et capacité d'accueil limitées, et si certaines zones ont fait l'objet d'une évolution de classement, à la suite d'observations du préfet ou du public, la circonstance que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ait été saisie de ces évolutions n'est pas de nature à faire regarder ces modifications comme ne procédant pas de l'enquête publique.

47. Enfin, s'agissant de la modification du règlement, applicable à toutes les zones, notamment sur l'accessibilité et le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les requérants n'établissent pas qu'elle serait de nature à remettre en cause l'économie générale du dossier. Il en va de même du classement en zone UB des terrains cadastrés section 11 n° 163, 175 et 176 à Boulange, initialement classés en zone 2AU, évolution qui résulte d'une demande de la commune de Boulange, quand bien même cette demande était limitée à un classement en zone 1AU, ou de la modification du nombre de stationnement pour les logements de plus de 120 mètres carrés.

48. Il en résulte que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'avaient pas à soumettre le document modifié à une nouvelle enquête publique et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :

49. L'évaluation environnementale en droit français est principalement issue de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 qui indique en son article 5 " 1. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I. / 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision () ". Aux termes de l'annexe I de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Les informations à fournir en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 2 et 3 dudit article sont les suivantes : / a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;/ b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en œuvre; / c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ; d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; / e) les objectifs de la protection de l'environnement, établis au niveau international, communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration ; f) les effets notables probables sur l'environnement (1), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ; h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 10;j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus ".

50. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; () Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale ". Aux termes de l'article L. 104-4 de ce code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". Aux termes de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".

51. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Aux termes de l'article L. 151-45 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, il comporte un programme d'orientations et d'actions. / Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme ".

52. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Aux termes de l'article R. 151-2 de ce code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ". Aux termes de l'article R. 151-54 de ce code : " Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : / 1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article

L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 du même code ".

53. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. / () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; () ".

54. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit procéder notamment à l'analyse de l'état initial de l'environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d'urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l'économie générale du plan et de s'assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l'administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d'un certain nombre d'exigences de fond que les auteurs d'un plan local d'urbanisme se doivent d'envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'évaluation environnementale :

55. Les dispositions législatives précitées des articles L. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui renvoient expressément aux conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, assurent, d'une part, l'exacte transposition en droit interne des dispositions précises et inconditionnelles, et, comme telles, pourvues d'un effet direct, de cette directive. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions des articles R. 151-1 et R. 151-3 du code de l'urbanisme, dont il n'est pas établi qu'elles seraient entachées d'illégalité, reprennent en tout état de cause l'ensemble des éléments dont l'analyse est exigée en vertu de l'annexe I de la directive précitée n° 2001/42/CE.

56. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'évaluation environnementale n'analyse pas suffisamment l'état initial de l'environnement et n'expose pas les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, il ressort toutefois du tome 1 du rapport de présentation qu'il comporte une deuxième partie consacrée à l'état initial de l'environnement, analysé sur plus de 80 pages.

57. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation recense, au sein de la trame verte et bleue, les zones faisant l'objet d'une protection particulière, dont les requérants n'établissent pas, contrairement à leurs allégations, qu'elles ne correspondraient pas à l'ensemble des espaces sensibles. L'évaluation environnementale expose notamment les effets notables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal, en indiquant si leur incidence est positive, non-significative ou négative. L'évaluation environnementale détaille également des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser l'impact sur l'environnement, notamment sur les zones susceptibles d'être touchées par les orientations d'aménagement et de programmation thématiques. Ainsi, s'agissant des zones humides, celles-ci ont été recensées et hiérarchisées, celles abritant la végétation la plus développée ayant été classées en zone naturelle ou agricole, et celles sans intérêt écologique fort, parfois classées en zone 1AU, doivent être évitées au maximum et prises en compte dans l'aménagement du site. Les requérants, en ce qu'ils se bornent à alléguer que l'exposé de ces mesures, concernant notamment certaines orientations d'aménagement et de programmation, qu'ils ne déterminent toutefois pas, serait insuffisant, sans préciser au regard de quel enjeu ou parti d'aménagement en particulier, n'établissent pas que l'évaluation environnementale est entachée d'insuffisance sur ce point.

58. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que les critères et indicateurs de suivi retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal pour identifier les impacts négatifs de sa mise en œuvre sont insuffisants et n'interviennent pas à une périodicité adéquate, alors que les dispositions de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme imposent seulement aux auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de procéder à une analyse des résultats de l'application du plan au plus tard neuf ans après son approbation, les requérants ne permettent pas au tribunal d'apprécier le bienfondé de leur moyen.

59. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne comporte pas d'éléments relatifs aux effets secondaires, synergétiques et cumulatifs du document d'urbanisme, ils n'indiquent pas quels éléments seraient spécifiquement manquants, et au regard de quels partis d'urbanisme ils devaient être précisés.

60. En dernier lieu, la seule circonstance que le rapport n'expose pas les difficultés rencontrées pour son élaboration n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance.

61. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation environnementale est entachée d'insuffisance.

S'agissant des autres moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation :

62. En premier lieu, il ressort du tome 1 du rapport de présentation qu'il comporte une partie " Mobilités et déplacements " recensant les capacités de stationnement des communes, assortie de documents cartographiques, et analysant le développement de la mobilité électrique, de la mutualisation des espaces de stationnement, laquelle s'avère complexe à réaliser, et des espaces cyclables.

63. En deuxième lieu, il ressort du tome 2 du rapport de présentation qu'il expose les choix retenus pour établir le règlement écrit et graphique, ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation. Il expose notamment les choix retenus pour délimiter les différentes zones du plan et les orientations d'aménagement et de programmation au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Enfin, le rapport de présentation expose les destinations des constructions et les activités admises dans chacune des zones concernées, un tableau reproduisant, ainsi que le rappelle la communauté de communes, les différences que les dispositions édictées par le règlement comportent, notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, selon les destinations et les sous destinations de constructions dans une même zone.

64. En troisième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, les requérants n'établissent pas que les indicateurs de suivi choisis par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal seraient insuffisants.

65. En dernier lieu, si les requérants soutiennent de manière générale que le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant de la description de la situation de l'hébergement et les conditions d'habitat, il ressort du tome 1 du rapport de présentation qu'il comporte une partie dédiée à " la structure du parc de logements et son évolution ".

66. Il en résulte que les autres moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durables :

67. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article R. 151-54 de ce code : " Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : / () / 2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; / () ". L'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment : () c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ; () ".

68. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables, qui rappelle notamment la réglementation applicable à son contenu, dont les dispositions de l'article

R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'il comporte une orientation thématique relative à la politique de l'habitat. En ce qui concerne les logements locatifs sociaux, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de diversifier l'offre de logements par type d'habitat (collectif, individuel) et public concerné (étudiants, seniors, familles avec enfants). Le projet d'aménagement et de développement durables fait également le constat d'une forte tension sur le marché locatif privé et préconise d'augmenter la production de logements locatifs sociaux pour atteindre 15 % du parc, de maintenir une segmentation de l'offre locative sociale à hauteur de 30 % de logements très sociaux (PLAi), 60% de logements sociaux (PLUS) et 10% de logements intermédiaires. A cet égard, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont décidé de renforcer les outils de pilotage et d'évaluation des dispositifs, tels l'Observatoire de l'Habitat, la conférence intercommunale du logement et le plan partenarial de gestion de la demande. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des orientations d'aménagement et de programmation :

69. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ". Aux termes de l'article L. 151-46 de ce code : " Le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. / Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre ces objectifs ". Aux termes de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville./ Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ". L'article R. 151-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19 ". L'article R. 151-8 du même code précise que : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables./ Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;/ 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur ".

70. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire figurer au sein des orientations d'aménagement et de programmation des éléments relatifs à l'énergie et aux matériaux, lorsque ceux-ci sont, comme en l'espèce, en lien avec des problématiques d'urbanisme, de sorte que la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit sur ce point.

71. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les trois orientations d'aménagement et de programmation dites " d'aménagement par site ", relatives au secteur des Coteaux à Rédange, à l'écoquartier de Cantebonne et au site de Micheville, pour lesquelles les dispositions du règlement ne s'appliquent pas, ne sont pas suffisamment prescriptives. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elles comportent l'ensemble des éléments imposés par l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme et qu'elles sont complétées par les principes d'aménagement communs à toutes les orientations d'aménagement et de programmation, ou certains éléments des orientations d'aménagement et de programmation thématiques, notamment en ce qui concerne la mixité sociale ou la protection de l'environnement. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que sur chacune de ces orientations d'aménagement et de programmation, les autorisations d'urbanisme déjà délivrées et les études réalisées permettent un encadrement des futures constructions. Dans ces conditions, et dès lors que les orientations d'aménagement et de programmation n'ont pas vocation à comporter des dispositions aussi prescriptives que celles du règlement écrit, les requérants, qui ne justifient d'ailleurs pas précisément d'une carence particulière au regard des secteurs concernés, ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'insuffisance sur ce point.

72. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation " Habitat " ne précise pas les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs du code de la construction et de l'habitation, il en ressort toutefois qu'elle rappelle les objectifs de croissance démographique et les besoins en logements, précise que ceux-ci impliquent une production de 400 logements neufs par an en moyenne, la résorption de la vacance par le réinvestissement de 500 logements vacants d'ici 2031 et la programmation de logements locatifs sociaux, détaillée par commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les orientations d'aménagement et de programmation méconnaissent les dispositions de l'article L. 151-46 du code de l'urbanisme.

73. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance des orientations d'aménagement et de programmation doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du programme d'orientations et d'actions :

74. Aux termes de l'article R. 151-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : () 3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 du même code ". Aux termes de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation : " IV.-Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :/ -les objectifs d'offre nouvelle ; / -les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu'il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne ; / -les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; / -les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; / -les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; / -la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l'article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l'offre de logements intermédiaires. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;/ -les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;/ -les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; / -les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ; / -les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'age ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle d'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles et l'adaptation des logements existants / Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : / -le nombre et les types de logements à réaliser ; / -le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; / -les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;/ -l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ; / -les orientations relatives à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. / Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines ".

75. Tout d'abord, il ressort du programme d'orientations et d'actions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il contient des objectifs chiffrés de production de logements locatifs sociaux par commune, eux-mêmes déclinés en part de logements très sociaux, sociaux et intermédiaires. Ensuite, le programme d'orientations et d'actions identifie les besoins en logement étudiant et préconise de développer le parc de logements à destination des étudiants, en lien avec l'ouverture de l'université du Luxembourg à Belval. Enfin, le programme d'orientations et d'actions précise, pour sa durée d'application, le nombre de logements neufs, hors logements sociaux, à construire par commune, et fixe des objectifs en termes de résorption de la vacance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du programme d'orientations et d'actions, tel qu'il est articulé par les requérants et en l'absence de développements complémentaires précis, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme :

76. Aux termes de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ". L'article R. 151-10 de ce code dispose que : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents ".

77. Si les requérants soutiennent que l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation n'a pas été reporté au règlement graphique, ils n'apportent toutefois aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bienfondé de leur moyen, au regard d'une orientation d'aménagement et de programmation en particulier, et alors que la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette soutient que le règlement graphique comporte l'ensemble des secteurs concernés par ces orientations. Par suite, le moyen tel qu'il est articulé devant le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-6 précité, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'article 6 des dispositions générales du règlement :

78. Aux termes de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut : / 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ; / 2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ; / 3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite ". Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : /1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". L'article R. 151-28 de ce code précise que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ".

79. Il ressort des pièces du dossier que l'article 6, applicable à toutes les zones, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, réglemente le stationnement des constructions nouvelles à usage d'habitat, d'une part, et des constructions à autres usages, d'autre part. A cet égard, le règlement prévoit notamment des règles applicables à l'hébergement hôtelier et touristique, à la restauration, aux commerces dont la surface de vente est supérieure à 100 mètres carrés, aux cinémas, salles d'arts et de spectacles, aux bureaux et activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle, aux maisons de retraite, à l'artisanat, commerce de détail, commerce de gros, à l'industrie et aux entrepôts.

80. D'une part, il n'est pas contesté que les activités de restauration et d'hébergement des personnes âgées ne font pas partie de la même catégorie, au sens des dispositions précitées, de sorte que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal pouvaient prévoir des règles de stationnement différentes pour ces deux types de construction. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, en réglementant le stationnement des " maisons de retraite ", n'a pas entendu créer une catégorie nouvelle, relevant d'une destination différente de celle d'hébergement et obéissant à des règles différentes en termes de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 6, applicable à toutes les zones, du règlement, doit en tout état de cause être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de l'arrondissement de Sarreguemines :

81. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 141-5 de ce code, alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". Aux termes de l'article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : " Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 141-8 du même code, dans sa version applicable : " Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction ". L'article L. 141-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. / Il précise : / 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;/ 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ; / 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir ".

82. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

83. D'une part, les requérants font valoir que le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'arrondissement de Thionville, dès lors qu'il fixe un objectif de création de logements très supérieur à celui du document d'orientations et d'objectifs de ce schéma, de l'ordre de 4 000 logements à l'horizon 2028.

84. Il ressort du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise que, pour la période de 2014 à 2028, il est prévu, pour la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, un objectif de création de 3 300 logements. Le même document prévoit également que ces objectifs peuvent être dépassés s'ils n'augmentent pas la consommation d'espace, fixée à 86 hectares pour cette communauté de communes, hors urbanisation de friches urbaines, dents creuses et aménagement de zones U et AU.

85. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, que si le plan local d'urbanisme intercommunal ouvre à l'urbanisation 188 hectares, seuls 61 hectares sont liés à de la consommation d'espaces naturels et agricoles. Il en ressort également que, sur la période de 2007 à 2017, 55 hectares ont été consommés pour des constructions à usage d'habitation et les activités économiques, soit 5,5 hectares en moyenne par an et 16,5 hectares sur la période de 2014 à 2017. Ainsi, en prenant en compte la consommation d'espaces sur la période d'application du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, à compter de 2014 et jusqu'à 2028, horizon également fixé par le plan local d'urbanisme intercommunal, il en résulte que les objectifs de 86 hectares fixés sur ce point par le document d'orientations et d'objectifs, en ce qui concerne la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, ont été respectés. Dès lors, c'est sans méconnaître ce même document que la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a pu décider de créer un nombre de logements supérieur. Les requérants n'établissent en tout état de cause pas, compte tenu du poids géographique et démographique de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, qui compte seulement huit communes, au sein du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, qui en dénombre 99 et s'étend sur 900 kilomètres carrés, que ce dépassement du nombre de logements à créer serait de nature, à l'échelle de ce territoire, à contrarier les objectifs fixés par ce document.

86. D'autre part, il ressort du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, notamment de son objectif 1.1.1, que leurs auteurs ont entendu renforcer la vingtaine de centralités principales identifiées, parmi lesquelles la commune d'Aumetz, dont il est indiqué que l'offre économique et résidentielle doit être structurante pour le développement du territoire.

87. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, qui confirme que la commune d'Aumetz doit être renforcée, que sont instituées sur son territoire, outre des zones classées 2AU à vocation d'habitat, trois orientations d'aménagement et de programmation, l'une dédiée à une zone mixte, d'une surface de dix hectares, permettant l'accueil d'activités économiques, et ce quand bien même la commission nationale d'aménagement commercial aurait, le 11 décembre 2019, refusé une autorisation d'exploitation sur ce secteur, circonstance sans emport dans le présent litige, et les autres dédiées à l'habitat, pour un objectif total de 41 logements à créer. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les choix retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal pour la commune d'Aumetz ne seraient pas compatibles avec les objectifs du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

88. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme :

89. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme, inséré au sein du chapitre 1er du titre III du livre 1er relatif aux obligations de compatibilité et de prise en compte : " Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. ".

90. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont appréhendé les enjeux d'aménagement du territoire au regard de la proximité du Luxembourg, en termes de mobilité et de bassin d'emploi. Il n'est pas avantage contesté que les autorités luxembourgeoises limitrophes ont été consultées dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme. Les requérants, qui se bornent à alléguer la méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme, n'établissent pas dans quelle mesure l'absence supposée de prise en compte des conditions d'occupation des sols au Luxembourg aurait eu pour effet d'influer sur le parti d'urbanisme retenu par la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-10 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence du plan local d'urbanisme intercommunal avec le projet d'aménagement et de développement durables :

91. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ".

92. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, d'une part, et les orientations d'aménagement et de programmation et ce projet, d'autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ou les orientations d'aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme ou d'une orientation d'aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d'aménagement et de programmation, et ce projet.

93. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal se sont notamment fixé comme orientation de mettre en place les conditions d'urbanisation du territoire intégré dans le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) " Alzette-Belval " tout en maîtrisant la consommation foncière et l'étalement urbain et en résorbant la vacance des logements et locaux commerciaux. A cet égard, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit que l'urbanisation doit prioritairement se faire par densification et renouvellement, limitant les sites en extension aux besoins liés au développement économique, aux sites de l'OIN et au développement de l'habitat sur les communes où la densification de l'enveloppe bâtie est limitée. A cet égard, après avoir rappelé qu'au cours de la période 2007-2017, 108 hectares ont été consommés, tant pour l'habitat, les activités et équipements, que pour la réalisation de la liaison A30-Belval, les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables ont entendu diminuer de 40 % la consommation de terres naturelles et agricoles. Les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables ont enfin rappelé l'importance de la préservation et de la valorisation du patrimoine paysager et urbain, notamment des entrées de ville.

94. Il ressort également du plan local d'urbanisme intercommunal attaqué, notamment du rapport de présentation, qu'il ouvre à l'urbanisation 188 hectares, dont environ 160 hectares destinés l'habitat, une cinquantaine d'hectares étant classés en zone 2AU à titre de réserves foncières. Parmi ces zones à urbaniser, environ une centaine d'hectares proviennent de l'aménagement d'anciennes friches industrielles en cours de reconversion, une soixantaine est liée à de la consommation d'espaces naturels et agricoles et environ 24 hectares correspondent à la mobilisation des dents creuses. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette prévoit la remise sur le marché de 500 logements vacants.

95. D'une part, si les requérants soutiennent que la commune d'Aumetz n'est plus concernée que par trois orientations d'aménagement et de programmation permettant la réalisation d'une quarantaine de logements en extension, il a déjà été dit plus haut que cette circonstance est sans emport sur le total des surfaces d'urbanisation future, qui n'ont pas été modifiées, et n'est en tout état de cause pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables tendant à maîtriser l'étalement urbain.

96. D'autre part, en ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 de la commune d'Aumetz, relative à l'institution d'une zone mixte d'habitation et d'activités au nord de la commune, les requérants ne démontrent pas qu'elle ne correspondrait à aucun besoin en matière économique, ce que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 11 décembre 2019 ne suffit pas à établir, alors que la commune d'Aumetz a été identifiée, tant par le schéma de cohérence territoriale que par le rapport de présentation, comme un pôle économique à développer. Il ressort également de cette orientation d'aménagement et de programmation que le traitement paysager de l'ensemble des limites de la zone est obligatoire, prenant ainsi en compte une réserve de l'autorité environnementale quant à son impact sur la qualité paysagère des entrées de ville. Enfin, la circonstance qu'une partie du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation est concernée par un aléa minier et est inconstructible, alors que les requérants font valoir que le site actuellement dédié aux activités économiques de la commune, au sud, est un meilleur choix d'opportunité, n'est pas davantage de nature à caractériser, à l'échelle du plan local d'urbanisme intercommunal, une incohérence de l'OAP n°1 avec le projet d'aménagement et de développement durables.

97. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les orientations d'aménagement et de programmation n'ont pas été déterminées en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables.

98. Il en résulte que le moyen tiré de l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

99. D'une part, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S'agissant de la parcelle cadastrée section 7 n° 14 à Aumetz :

100. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

101. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

102. M. B fait valoir que le classement intégral de sa parcelle en zone agricole, alors qu'elle était auparavant classée en zone 2AU pour partie, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

103. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal se sont fixé comme orientation de valoriser le foncier disponible des zones bâties, de renforcer l'offre économique et l'attractivité résidentielle en préservant les qualités paysagères et les espaces naturels des communes. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle de M. B est un terrain non bâti, situé à l'extrémité sud de l'enveloppe bâtie de la commune d'Aumetz, qui s'ouvre sur un vaste espace rural et agricole. La circonstance que la parcelle était, sous l'empire du précédent document d'urbanisme, partiellement classée en zone 1AU, et que sa situation à proximité d'une zone commerciale permettrait d'accueillir des habitations, demeure sans incidence sur le parti d'aménagement retenu pour le secteur. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la zone 1 AU dans le secteur des Coteaux à Rédange :

104. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".

105. Les requérants soutiennent que le classement en zone 1AUoap d'un secteur de 2,80 hectares à Rédange est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette zone n'est pas desservie par les réseaux.

106. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et de l'orientation d'aménagement et de programmation " secteur d'aménagement " relative au secteur des Coteaux à Rédange, que cette zone, desservie depuis la rue d'Esch, est intégrée au projet stratégique et opérationnel de l'opération d'intérêt national Alzette-Belval, géré par un établissement public d'aménagement, et a vocation à accueillir une centaine de logements, dont des logements sociaux, en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il en ressort également que l'établissement public d'aménagement Alzette-Belval a réalisé des études techniques et prendra en charge la viabilisation de ce secteur, cette opération d'aménagement ayant d'ores et déjà été labellisée Etape 1 - L'écoquartier en projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance actuelle des réseaux desservant le secteur des Coteaux à Rédange, à la supposer établie, est de nature à entacher son classement en zone 1AUoap d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue " :

107. Si les requérants soutiennent que le tracé de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue ", s'agissant de la continuité principale matérialisée en violet sur la carte graphique de la commune de Rédange, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir qu'elle couvrirait partiellement une zone UB, alors que la délimitation des différentes continuités a fait l'objet d'études réalisées par l'AGAPE, non contredites par les requérants. La circonstance que cette orientation d'aménagement et de programmation, par les mesures de préservation écologique qu'elle prévoit, limiterait les possibilités de construire sur certaines parcelles situées en zone UB, sans toutefois les interdire, n'est pas davantage de nature à entacher le zonage d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contradictoire avec le règlement graphique.

108. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté en toutes ses branches.

109. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

110. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.

111. Il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B et de l'EARL de la Fontaine le paiement au profit de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette de la somme globale de 2 000 euros.

112. Il y a également lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL Cantebonne le paiement au profit de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette de la somme de 2 000 euros.

113. Il y a lieu enfin, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme F le paiement au profit de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. B, de l'EARL de la Fontaine, de la SARL Cantebonne et de M. et Mme F sont rejetées.

Article 2 : M. B et l'EARL de la Fontaine verseront à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Cantebonne versera à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme F verseront à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EARL de la Fontaine, à la société Cantebonne, à Mme D F et à M. C F et à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

M. E

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2005064, 2006015, 2006016