justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2006078 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2006078
Formation1re Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, la SARL Aryvart doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Elle soutient que sa réclamation contentieuse a été rejetée pour défaut de transmission des bilans 2016 et 2017 alors qu'il ne lui avait pas été indiqué qu'elle pouvait transmettre des pièces justificatives.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, l'administrateur général en charge du contrôle fiscal d'Île-de-France (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Aryvart, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et de prestations de services informatiques et d'ingénierie a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 29 mars 2019. Par courrier du 15 août 2019, la société requérante a contesté les impositions mises à sa charge. Par une décision 14 janvier 2020, l'administration a rejeté la réclamation préalable introduite par la société requérante. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 21 janvier 2021, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de

23 567 euros. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à concurrence de ces montants.

Sur les conclusions à fins de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 68 ; / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° () de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Enfin, aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. ()"

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été mise en demeure de déposer sa déclaration d'impôt sur les sociétés et ses annexes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 par un courrier du 6 juin 2017 et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, par un courrier du 31 octobre 2018 et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par un courrier du 31 octobre 2018. En l'absence d'observations produites dans les délais et alors que la société a seulement produit, le 13 mars 2019, une déclaration de résultats accompagnée d'une liasse fiscale simplifiée relative à l'exercice clos 2016, la procédure de taxation d'office a été appliquée à l'ensemble des rectifications proposées dans la proposition de rectification du 14 décembre 2018, à hauteur de 339 963 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et 272 080 euros pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pour l'ensemble de la période. En outre, la société a contesté les impositions litigieuses mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 29 mars 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure par l'administration de produire des pièces justificatives permettant d'établir son imposition et que la procédure d'imposition était, pour ce motif, entachée d'irrégularité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Aryvart n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Aryvart à concurrence d'un montant total de 23 567 euros en droits et en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aryvart et au directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

Le rapporteur,

V. A La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3