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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2006102 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2006102
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, M. A B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Ils n'assortissent leurs conclusions d'aucun moyen.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.

Une note en délibéré pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils n'assortissent toutefois leurs conclusions d'aucun moyen permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par les pièces versées au dossier, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de manière probante le refus qu'ils ont opposé à la proposition d'hébergement qui leur avait été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vogel-Braun, président,

Mme Servé, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

A.-L. C

Le président,

J.-P. VOGEL-BRAUN

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,