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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2006250 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 juillet 2022
Numéro2006250
Formation11ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle justifie ainsi de l'octroi d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors qu'elle a été victime d'une fracture et d'une subluxation du coccyx ayant par la suite entrainé une tendinite de l'épaule et une compression du nerf ulnaire droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante ne justifie pas remplir les conditions d'attribution d'une carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;

- et les observations de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a sollicité, le 12 novembre 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 31 janvier 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Son recours préalable obligatoire formé contre cette décision ayant été implicitement rejeté par le président de ce même conseil départemental, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (). 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement. Aux termes du 1 de cette annexe, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi par un rhumatologue le 3 février 2020 faisant état de douleurs lombaires après trente minutes de station debout et du certificat médical établi par un médecin généraliste le 10 mars 2022 indiquant que le périmètre de marche de Mme B, qui a été victime d'une fracture et d'une subluxation du coccyx ayant par la suite entrainé une tendinite de l'épaule et une compression du nerf ulnaire droit, est limité à 20 mètres, que la requérante justifie d'une réduction durable de son périmètre à une distance inférieure à 200 mètres et remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et, d'autre part, d'enjoindre au président de ce conseil départemental de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à deux ans. La délivrance de la carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant implicitement la demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J.-B. WeiswaldLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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