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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2006371 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date7 juillet 2022
Numéro2006371
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2020, M. A D demande au Tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 février 2020 d'un montant de 21,48 euros ;

2°) de condamner l'établissement public administratif de la Masse des douanes à lui verser la somme de 500 euros à tire de dommages et intérêts.

Il soutient que :

- la dette de 21,48 euros mise à sa charge par le titre exécutoire contesté n'est pas réelle ;

- le comportement de l'établissement public administratif de la Masse des Douanes est irrégulier et doit être sanctionné ;

- cet établissement doit l'indemniser des préjudices subis en raison d'un harcèlement injustifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, l'établissement public administratif de la Masse des douanes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en l'absence de production de l'acte attaqué ;

- la contestation du titre exécutoire est tardive et donc irrecevable ;

- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de recours préalable indemnitaire en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par une " convention d'occupation d'un logement domanial " datée du 8 janvier 2019, M. D a pris à bail, à compter du 21 décembre 2018 et pour une durée d'un an, un logement situé au 56 Bd de Strasbourg à Marseille (13003) appartenant à l'Etat et géré par l'établissement public de la Masse des douanes en application des articles 2 et 4 du décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes, en contrepartie d'une redevance d'occupation mensuelle, hors charges locatives, de 302,92 euros et d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 50 euros. M. D a quitté le logement le 23 mai 2019. La Masse des douanes a émis à son encontre un titre exécutoire le 28 février 2020 pour recouvrer la somme de 21,48 euros correspondant à la régularisation de charges pour la période allant du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019.

2. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler ce titre exécutoire et présente, en outre, des conclusions tendant à l'indemnisation par la Masse des douanes d'un préjudice moral que lui aurait causé les procédures de recouvrement amiable et forcée diligentées par l'établissement pour recouvrer la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

3. D'une part, si M. D soutient qu'il n'a pris en location l'appartement géré par la Masse des douanes que le 8 janvier 2019, il résulte des termes même de la convention d'occupation conclue par lui le 8 janvier 2019 que cette dernière a pris effet le jour de l'établissement de l'état des lieux d'entrée et de la remise des clefs au locataire le 21 décembre 2018. Dans ces conditions, le requérant ne conteste donc pas utilement être redevable de la somme de 21,48 euros mise à sa charge correspondant à la régularisation des charges locatives pour la période allant du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019, telle que résultant du décompte individuel de charges établi le 31 décembre 2019 et produit en défense par la Masse des douanes.

4. D'autre part, M. D n'assortit l'argument selon lequel la Masse des douanes ne pourrait se prévaloir d'aucune créance après établissement de l'état des lieux de sortie d'aucune précision ni d'aucun fondement juridique permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Masse des douanes.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. D :

6. Si le requérant soutient avoir subi un préjudice moral résultant du comportement de la Masse des douanes, qu'il qualifie de " harcèlement ", il résulte cependant de l'instruction que l'établissement public s'est borné à mettre en œuvre une procédure de recouvrement amiable puis une procédure de recouvrement forcé à l'encontre du requérant, afin de recouvrer une créance détenue sur ce dernier dont le bien-fondé n'est, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent jugement, pas utilement contesté. M. D n'est donc pas fondé à engager la responsabilité de la Masse des douanes en l'absence de faute de cette dernière. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de M. D ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'établissement public administratif de la Masse des douanes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente,

Mme Rigaud, première conseillère,

Mme Gavalda, première conseillère,

Assistées de M. Pierre Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

L. CLa présidente,

signé

M. B

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2006371