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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006373 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date8 septembre 2022
Numéro2006373
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme B C, représentée par la SCP Favre-Escoubès, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux du 3 juin 2020 contestant un indu de revenu de solidarité active de 2 957,99 euros.

Elle soutient que :

- le montant des prestations familiales perçu par le père de son enfant ne peut pas être pris en considération pour le calcul de son revenu de solidarité active ;

- le père de son enfant ne fait pas partie des membres composant son foyer ;

- elle est dans une situation financière compliquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il indique qu'il a fait droit à la demande de la requérante en annulant le titre litigieux.

Par décision du 15 décembre 2020 rectifiée le 8 juin 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SCP Favre-Escoubès et au département de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006373