Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2020 et 27 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 7 mai 2019.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif au centre hospitalier de Roubaix, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 7 mai 2019.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une agression par un patient survenue le 7 mai 2019 sur le lieu et dans le temps du service, M. C a immédiatement ressenti une douleur thoracique ayant nécessité, le jour même, une consultation médicale aux urgences, qui a permis de diagnostiquer un syndrome coronarien aigu, un tel syndrome étant susceptible d'apparaître en cas d'exposition à une situation de stress intense. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Roubaix, le médecin agréé ayant examiné M. C s'est borné à examiner son aptitude à exercer ses fonctions et à prescrire l'octroi d'un congé de longue maladie, sans se prononcer, malgré la demande de l'établissement, sur le caractère imputable au service de l'accident. Dans ces conditions, et en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, M. C est fondé à soutenir que l'accident dont il a été victime le 7 mai 2019 présente le caractère d'un accident de service et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. C a été victime le 7 mai 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. A
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière