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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2006588 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date11 octobre 2022
Numéro2006588
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme E B D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B D soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

La préfète de l'Aveyron soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.

Mme B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante brésilienne née le 11 janvier 1987, est entrée en France le 27 juillet 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ", valable du 30 juin 2019 au 30 juin 2020. Elle a sollicité le 2 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête, Mme B D demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B D ayant été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 12 mars 2021, les conclusions présentées par la requérante tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, par un arrêté en date du 24 août 2020, régulièrement publié le 25 août 2020 au recueil n° 12-2020-107 des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Aveyron, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme Michèle Lugrand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aveyron, à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète de l'Aveyron s'est fondée pour examiner le droit au séjour de l'intéressée et mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée en France le 27 juillet 2019 à l'âge de 32 ans. Si elle soutient avoir suivi des cours de français et se prévaut de deux promesses d'embauche à temps partiel, ces éléments, s'ils démontrent une volonté d'insertion professionnelle, ne permettent pas de caractériser une intégration particulière de la requérante en France. Mme B D n'établit pas, par ailleurs, que sa fille âgée de 9 ans à la date de la décision attaquée, et scolarisée depuis 2018 à Millau, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Brésil, pays dont elle et sa mère ont la nationalité, où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie, et où demeurent ses parents. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B D que la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

13. Les conclusions de Mme B D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B D tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D, à Me Brel et à la préfète de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

F. ALa première conseillère,

N. SODDULa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,