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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006607 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2006607
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Jourda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Villette d'Anthon a délivré à la société Terre et Logis Transactions un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de deux lots en vue de la construction de maisons d'habitation ainsi que la décision du 7 septembre 2020 rejetant le recours gracieux qu'il a exercé le 22 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villette d'Anthon une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- il intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet ;

- le permis d'aménager contesté méconnait l'article UB 3 du règlement du PLU ;

- il méconnait l'article UB 7 du règlement du PLU ;

- il méconnait l'article UB 12 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, la commune de Villette d'Anthon, représentée par Me Jacques, conclut à qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis d'aménager contesté a été retiré à la demande de la société Terre et Logis Transactions par arrêté du 23 juillet 2021 et que les conclusions d'annulation de ce permis sont donc devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Priol, représentant la commune de Villette d'Anthon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2019, la société Terre et Logis Transactions a demandé la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée section AK n° 325 en vue de la construction de maisons d'habitation. Par arrêté du 16 mars 2020, le maire de la commune de la Villette d'Anthon a accordé cette autorisation. Par courrier du 22 juillet 2020, M. B, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du 7 septembre 2020. Par sa requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020 et de la décision du 7 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 juillet 2021, la société Terre et Logis Transactions a expressément demandé le retrait du permis d'aménager qu'elle avait obtenu le 16 mars 2020. Par arrêté du 23 juillet 2021, le maire de la commune de la Villette d'Anthon a fait droit à cette demande. Ce retrait n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Par ailleurs, la société Terre et Logis sur Transactions n'a pas présenté, en cours d'instance, une nouvelle demande de permis d'aménager portant sur le même terrain d'assiette et aucune autorisation d'aménager ne lui a été délivré sur le terrain d'assiette du précédent projet. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du permis d'aménager du 16 mars 2020 sont devenues sans objet et, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Villette d'Anthon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020.

Article 2 : La commune de la Villette d'Anthon versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Terre et Logis Transactions et à la commune de Villette d'Anthon.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président,

M. Ban, premier conseiller.

Mme Naillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-L. A

Le président,

S. Wegner

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.