justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006719 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date14 septembre 2022
Numéro2006719
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder d'une part la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 343,56 euros et d'autre part la remise d'un indu de prime d'activité pour un montant de 1 051,47 euros.

Elle soutient que :

- elle ne peut régler sa dette ;

- elle est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête de Mme B.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder d'une part la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 343,56 euros et d'autre part la remise d'un indu de prime d'activité pour un montant de 1 051,47 euros

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas déclaré les revenus de son fils C de 2018 à 2020. Mme B n'établit pas que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale des indus mis à sa charge, éventuellement en demandant à l'administration un échelonnement des remboursements, la caisse mentionnant un coefficient familial de 1033 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge totale des indus réclamés. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement est soldé depuis le 28 décembre 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président,

J. P. A La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2100703