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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007230 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2007230
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 lui attribuant une prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ", en tant qu'elle limite son montant à 660 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 12 août 2022.

2°) d'enjoindre au ministre de la Justice de lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal.

M. B soutient que la décision est entachée :

- d'incompétence faute de produire une délégation de signature régulière ;

- d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a été absent que 7 jours durant la période de référence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, surveillant de l'administration pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Valence. Il conteste la décision du 7 août 2020 lui ayant attribué une " prime Covid " de 660 euros alors qu'il estime avoir droit à une somme de 1 000 euros par application d'un barème, indiqué dans un mail de la direction des ressources humaines et repris dans des écrits syndicaux.

2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. En l'espèce, la décision contestée du 7 août 2020 ne comporte que le cachet de l'établissement et une signature illisible. Elle ne permet pas d'identifier son auteur et M. B est, par suite, fondé à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'un vice de forme.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 7 août 2020 doit être annulée.

5. Le présent jugement, qui n'accueille que le moyen tiré du vice de forme, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser à M. B, comme il le demande, la somme de 1 000 euros. En revanche, il implique nécessairement que le droit de l'intéressé au versement de cette prime soit réexaminé dans un délai d'un mois et il sera fait droit à ses conclusions en injonction dans cette mesure.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 août 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Valence de statuer dans un délai d'un mois sur le droit de M. B au versement d'une prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ".

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.