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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2007343 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 octobre 2022
Numéro2007343
Formation11ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 18 septembre 2020, Mme B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui refuse la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 16 471,11 euros ;

2°) de lui accorder la remise de cette dette.

Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 471,11 euros. Sa demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision du 4 juin 2020 dont elle demande l'annulation.

2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Pour demander l'annulation du refus de remise gracieuse en litige et la décharge de la créance afférente, dont elle ne conteste par ailleurs pas le bien-fondé, Mme A C fait valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle n'a d'autre ressource qu'un revenu locatif de 1 300 euros insuffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants, sans justifier de ses charges, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. En outre, elle n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. En conséquence, à défaut d'établir sa situation de précarité, Mme A C, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de remise de dette en date du 4 juin 2020 prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. En conséquence elle n'est pas davantage fondée à demander la remise de cette dette.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.