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Tribunal Administratif de Lille

n° 2007398 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 septembre 2022
Numéro2007398
Formationjuge unique (2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B D, représenté par Me Tichit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 juin 2017 (3 points), 4 octobre 2017 (3 points), 2 juin 2018 (4 points), 13 avril 2019 (1 point) et 13 décembre 2019 (1 point) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;

- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 9 avril 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. D pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 9 juin 2017 (3 points), 4 octobre 2017 (3 points), 2 juin 2018 (4 points), 13 avril 2019 (1 point) et 13 décembre 2019 (1 point), ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 avril 2020 a été notifiée à M. D, avec l'indication des voies et délais de recours, le 20 mai 2020. Si le requérant soutient avoir adressé à l'administration, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, il ne l'établit pas. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 octobre 2020, est tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B D et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. A

La greffière

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,