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Tribunal Administratif de Lille

n° 2007535 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juin 2022
Numéro2007535
Formationjuge unique (6)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 5 avril 2022 sous le n° 2007535, M. C A, représenté par Me Mougel, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 2 juin 2020 lui notifiant une fin de droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de rétablir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- le département du Nord n'établit pas la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision de fin de droit au revenu de solidarité active n'est pas motivée ;

- elle repose sur une procédure de contrôle irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- il ne peut pas lui être opposé qu'il a fait obstruction au contrôle dès lors qu'il a perdu son passeport depuis le 15 décembre 2019 ; il était alors dans l'impossibilité de le communiquer à l'agent de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 2102178, M. C A, représenté par Me Mougel, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 14 décembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 001) pour un montant de 327,40 euros au titre de la période allant de janvier 2019 à mars 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation et rétablir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord et du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance d'indu n'est pas fondée ; il n'est pas parti à l'étranger et n'a pas bénéficié d'une aide matérielle de sa mère durant la période en litige ; à supposer qu'il ait reçu une aide familiale, elle ne constitue pas une ressource devant être déclarée ;

- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que l'agent de contrôle a réalisé un contrôle à charge ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA). Ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du 1er juin 2020. Par un courrier du 11 août 2020, M. A a formé un recours préalable administratif auprès du président du conseil départemental du Nord, qui l'a réceptionné le 14 août suivant. Par une décision du 21 août 2020, sa demande a été rejetée. M. A a formé, le 7 janvier 2021, un second recours préalable administratif auprès de la même autorité, à l'encontre de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 327,40 euros. Ce recours a été rejeté par une décision du 26 janvier 2021. Par les requêtes n° 2007535 et n° 2102178, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 21 août 2020 et 26 janvier 2021.

2. Les requêtes nos 2007535 et 2102178, présentées par M. A, présentent à juger des questions préalables semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de fin de droit au revenu de solidarité active :

3. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. A à l'allocation de revenu de solidarité active, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte invoqué par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure, qui concernent d'éventuels vices propres de la décision attaquées et sont dépourvus d'influence sur les droits réels du demandeur de l'allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ".

6. Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". En vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées () ".

7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Au terme de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :/ 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ".

8. Il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle effectué le 21 janvier 2020 au domicile de l'intéressé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, ce dernier a sollicité à plusieurs reprises auprès du requérant la transmission de son passeport pour attester de la stabilité et de l'effectivité de sa présence sur le territoire français. M. A a refusé de produire son passeport au motif qu'il l'aurait perdu le 15 décembre 2019. La déclaration de perte a cependant été effectuée postérieurement à la date de la décision en litige, soit le 13 mars 2020. Dans l'attente de la transmission de ce document, la CAF a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. A et par courrier du 2 juin 2020, lui a notifié une décision de fin de droit. Si pour justifier de sa présence sur le territoire le requérant apporte, à l'appui de sa requête, deux certificats médicaux attestant de sa pathologie et une quittance de loyer correspondant au mois de mai 2020, ces éléments ne permettent de déterminer ni la résidence de M. A ni qu'il n'a pas accompli des séjours hors de France d'une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, en l'absence de document permettant d'établir la présence stable et effective du requérant en France, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a interrompu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active au profit de M. A.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2020 prise par le président du conseil départemental du Nord en tant qu'elle suspend ses droits au revenu de solidarité active, ni, par voie de conséquence, à être rétabli rétroactivement dans ses droits à compter du 1er juin 2020.

En ce qui concerne la décision d'indu de revenu de solidarité active :

10. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

11. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". L'article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable précise qu'il n'est pas tenu compte : " () 14° des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

13. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. A cet égard, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.

14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la CAF du Nord, que M. A, allocataire au revenu de solidarité active, a bénéficié d'aides financières de la part de sa mère et de son frère, qu'il n'a pas déclarées à la caisse d'allocations familiales du Nord dans ses déclarations trimestrielles de revenus depuis 2018. Il résulte également de l'instruction que les formulaires de déclaration de ressources correspondants contiennent une ligne " pensions alimentaires reçues " et " autres ressources " dans laquelle M. A aurait pu mentionner l'existence et le montant de l'aide parentale qu'il a perçue. Dans ces conditions, l'omission de déclaration, eu égard à la nature des ressources omises, aux précisions du formulaire de déclaration des ressources et à son caractère répété, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 327,40 euros.

15. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 août 2020 et du 26 janvier 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2007535 et 2102178 présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Nord.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. B

La greffière,

signé

C. VIEILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2007535, 2102178