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Tribunal Administratif de Lille

n° 2007536 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 septembre 2022
Numéro2007536
Formationjuge unique (2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 12 avril 2021, M. B C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision référencée 48 SI du 22 avril 2020 par laquelle il a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours.

Il soutient que :

- la signataire de la décision initiale n'avait pas compétence pour le faire ;

- l'infraction du 4 octobre 2019 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'infraction du 4 octobre 2019 est inopérant devant la juridiction administrative ;

- l'autre moyen soulevés par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 22 avril 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020, publié au Journal officiel du 31 janvier 2020, Mme E D, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes relevant des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire, dont ne sont pas expressément exclues les décisions constatant le caractère invalide des titres de conduite. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. A

La greffière

signé

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,