Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en le munissant sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas précisé la date de l'avis sur lequel il se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, compte tenu de l'évolution de sa pathologie, qui aurait dû être prise en compte ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le préfet du Rhône a produit des pièces en réponse à une mesure d'instruction.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a délivré au requérant un titre de séjour le 20 avril 2022, le titre ayant été effectivement remis le 20 juin 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le requérant, qui a demandé le séjour en invoquant son état de santé, conteste le refus qui lui a été opposé en date du 18 août 2020 Toutefois, au vu d'un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII et compte tenu de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé, le préfet lui a délivré un titre de séjour valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, le titre ayant au surplus été effectivement remis le 20 juin 2022. Le litige a, ainsi, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Rhône et à la SCP Couderc-Zouine.
Fait à Lyon le 22 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,