Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la SARL Mandragor, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel la maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de collectif de six logements rue Parallèle à Strasbourg ;
2°) d'enjoindre à la maire de Strasbourg de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs du refus de permis sont entachés d'illégalité dès lors que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et qu'il n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la trame verte et bleue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2021.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la société Mandragor le 19 mai 2022 et communiquées le 20 mai 2022 à la commune de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de Me Primus, avocat de la SARL Mandragor.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mandragor a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble collectif de six logements rue Parallèle à Strasbourg. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel la maire de Strasbourg lui a opposé un refus de permis de construire.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2020 portant refus de permis de construire :
2. Pour refuser le permis sollicité par la SARL Mandragor, la maire de Strasbourg s'est fondée sur deux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " de ce document d'urbanisme.
En ce qui concerne le premier motif de refus de permis :
3. Aux termes de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Pour estimer que le projet de la société pétitionnaire méconnaît les dispositions citées au point 3, la commune de Strasbourg fait notamment valoir que le site urbain dans lequel doit être implanté le projet en litige présente une qualité particulière découlant de la présence de maisons individuelles comportant des toits en pente, des façades aux couleurs claires et des matériaux tels que la pierre et le bois, leur volumétrie étant assimilable à des constructions de type R+1. Elle soutient que le projet ne va pas s'intégrer dans cet environnement dès lors qu'il prévoit un bâtiment de type R+2 de 6 logements collectifs surmonté de deux niveaux d'attiques, un toit plat végétalisé, des façades de couleur gris clair, un parement de couleur gris clair pour le rez-de-chaussée, des niveaux d'attiques revêtus de bacs en aluminium laqués gris clair et des menuiseries en PVC gris clair. Elle met en exergue l'existence de deux pignons aveugles proéminents.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que le relève d'ailleurs la commune en défense, que six immeubles à usage d'habitation collective sur une trentaine de constructions se situent dans un rayon de 100 mètres autour de la construction projetée, dont trois possèdent d'ores et déjà des toitures plates alors que plusieurs constructions dépassent 12 mètres de hauteur. Les documents photographiques et les plans du dossier de demande permettent de constater que plusieurs bâtiments voisins situés à une cinquantaine de mètres présentent des toitures plates et qu'un immeuble de type R+5 à très faible pente de toiture tranche d'ores et déjà de manière nette, au regard de sa hauteur et de sa forme et en dépit de sa très légère pente de toit, avec le style pavillonnaire que la commune prête au quartier environnant. Aucune harmonie ou homogénéité architecturale ne se dégage du secteur d'implantation du projet auquel le projet décrit ci-dessus est susceptible, selon la commune, de porter atteinte eu égard à sa hauteur d'une quinzaine de mètres correspondant à un immeuble de type R+3+ attique à toiture plate et largement végétalisée. La présence majoritaire de maisons individuelles de type R+1 avec toiture à pans ne suffit pas à caractériser un secteur urbain et un environnement dont le caractère ou l'intérêt particulier seraient nécessairement remis en cause par l'implantation d'immeubles d'habitation collective à toiture plate. Ceux-ci ont d'ailleurs été déjà admis en nombre à proximité du terrain d'assiette dans le cadre de la délivrance de permis antérieurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, sans que la commune ne justifie d'ailleurs que cela résulterait d'une évolution des normes d'urbanismes appliquées en matière d'insertion des projets dans les lieux environnants. Dans ces conditions, la SARL Mandragor est fondée à soutenir que la maire de Strasbourg a entaché son arrêté de refus de permis d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et que ce premier motif est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne le second motif de refus de permis :
7. L'article L.152-1 du code de l'urbanisme dispose que les projets de constructions doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme.
8. L'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg prévoit que les projets doivent être réalisés dans le cadre d'un rapport de compatibilité avec les principes d'aménagement communs à tous les projets rappelés dans la partie 5.1 mais également, pour ceux qui sont situés au sein ou au contact de cette trame verte et bleue repérée graphiquement, avec les principes d'aménagement plus précis de la partie 5.3 dès lors que dans sa partie définition et caractérisation, l'orientation d'aménagement et de programmation indique que " la préservation et la remise en bon état d'une trame verte et bleue est un enjeu du projet communautaire pour préserver et restaurer les continuités écologiques du territoire " et qu'elle est composée des éléments suivants : " - les réservoirs de biodiversité : siège d'une biodiversité importante, remarquable et ordinaire, ils recouvrent des entités de surface conséquente, d'un seul tenant, avec leurs propres caractéristiques écologiques. - les corridors écologiques : ils sont des relais entre les réservoirs de biodiversité, ils permettent le cheminement de la faune et la dispersion de la flore au sein de l'Eurométropole de Strasbourg et avec les territoires limitrophes. Leur importance dans le fonctionnement écologique crée des typologies différentes. Il faut distinguer les corridors secs et les corridors humides : les premiers traversent des zones agricoles alors que les seconds sont liés aux cours d'eau. Ces deux types d'éléments sont constitutifs des continuités écologiques qui traversent le territoire. Aussi, ils ont été représentés par un seul aplat de couleur dans les cartographies suivantes ".
9. La commune de Strasbourg reconnaît elle-même que le terrain d'assiette ne se situe pas " dans " ou " au contact de " la trame verte et bleue et que le projet ne doit donc être rendu compatible qu'avec les seules orientations propres au milieu urbain des orientations du paragraphe 5.1 de l'orientation d'aménagement et de programmation qui concernent l'ensemble du territoire intercommunal, et qui sont donc de ce fait sans enjeu direct pour la préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue représentée graphiquement. Les orientations générales du paragraphe 5.1 propres aux autorisations d'urbanisme telles que le permis en cause dans le présent litige indiquent la nécessité, d'inscrire les projets dans le cadre de la topographie du terrain naturel existant sans conduire, par exemple, à empêcher l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, à maintenir la végétation et les arbres existants, notamment de haute tige ou à en replanter au sein du terrain d'assiette, à solliciter la réalisation d'au moins deux strates arborées
(herbe, arbustes, arbres) concernant les espaces non bâtis.
10. Pour estimer que le projet de la société pétitionnaire est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue ", la commune de Strasbourg fait notamment valoir que le projet conduit à la suppression de surfaces plantées au profit du stationnement avec l'imperméabilisation de 80% de l'unité foncière et que cela traduit l'incompatibilité du projet avec le paragraphe 5.1 de l'orientation d'aménagement et de programmation qui lui demeure applicable. Elle précise que le projet, qui prend la place d'une maison individuelle et de larges espaces verts, ne maintient que 110 m2 d'éléments naturels préexistants sur une surface totale de 538 m2 et qu'aucun traitement végétalisé n'est réalisé en ce qui concerne l'espace non bâti entre l'immeuble et la voie de desserte.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, s'il ne comporte que 20,44% d'espaces libres plantés en pleine terre, respecte sur ce point l'article UB13 du règlement imposant un minimum de 20%. Il prévoit en outre la plantation de trois arbres de haute tige sur les espaces libres non imperméabilisés ainsi que plus de 50 m2 de toitures végétalisées de construction. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas un bouleversement de la topographie du terrain naturel. Il s'ensuit que ce projet, quand bien même il ne prévoit pas d'aménagement arboré sur la partie entre la voie de desserte et l'immeuble et prend la place d'une construction à l'emprise plus limitée que le projet contesté, ne peut être regardé comme incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue ". Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Strasbourg a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux motifs de refus de permis de construire sont entachés d'illégalité et que la SARL Mandragor est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2020 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
14. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
15. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus de délivrance du permis en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée, s'opposeraient à la délivrance du permis ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Strasbourg de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Mandragor dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige:
17. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le paiement à la SARL Mandragor de la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 11 décembre 2020 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Strasbourg de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Strasbourg versera à la SARL Mandragor une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mandragor et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La première assesseure,
I. SERVE
Le président rapporteur,
M. B
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,