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Tribunal Administratif de Lille

n° 2008217 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 juillet 2022
Numéro2008217
Formationjuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2020 et le 16 juin 2022, M. A C conteste la décision du 13 octobre 2020 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 755,37 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 510,74 euros.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la décision contestée est bien fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A C qu'une somme de 1 510,74 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle d'un montant de 755,37 euros. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à M. C a pour origine la déclaration tardive d'un changement de situation. L'intéressé ne conteste pas que cette erreur lui est imputable et sa bonne foi n'est pas remise en cause dès lors qu'une remise partielle de sa dette lui a été accordée par la décision contestée du 13 octobre 2020. Toutefois, si le requérant demande une remise totale du solde de sa dette en raison de ses faibles moyens financiers, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser, même en plusieurs échéances, le solde de sa dette, et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise supplémentaire de dette. Dans ces conditions, sa demande de remise totale de dette ne peut être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. B

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2008217