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Tribunal Administratif de Lille

n° 2008218 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 octobre 2022
Numéro2008218
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Harbonnier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la rénovation d'une habitation et la pose d'une clôture.

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait.

La requête a été communiquée à la commune de Condé-sur-l'Escaut qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022.

Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Baski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la rénovation d'une habitation et la pose d'une clôture.

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. "Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". Enfin, en vertu de l'article A. 424-4 de ce code, la décision portant opposition à déclaration préalable précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.

3. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de Condé-sur-l'Escaut s'est borné à mentionner dans l'arrêté contesté que " dans l'état le projet ne respecte pas l'article 11 " aspect extérieur " du PLU de la ville de Condé-sur-l'Escaut ". En l'absence de toute précision en ce qui concerne les circonstances de fait propres au projet en cause et la méconnaissance par celui-ci des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme invoquées, le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut n'a pas mentionné de manière suffisamment précise les éléments factuels permettant à M. B d'appréhender les raisons du refus opposé à sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 septembre 2020 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel de la commune de Condé-sur-l'Escaut s'est opposé à sa déclaration préalable portant rénovation d'une habitation et pose d'une clôture.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut du 9 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Condé-sur-l'Escaut.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière