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Tribunal Administratif de Lille

n° 2008789 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date4 octobre 2022
Numéro2008789
Formationjuge unique (3)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, et un mémoire complémentaire le 28 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d'un montant restant dû de 469,75 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :

1. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Eu égard aux ressources mensuelles du foyer, à la composition du foyer, au montant de ses charges de logement, se traduisant par un quotient familial de 140 euros que la caisse d'allocations familiales reconnaît elle-même en défense, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité qui implique qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée, dès lors qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu restant à sa charge, soit 469,75 euros.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnalisée au logement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordée seulement une remise partielle de la dette de Mme B portant sur un indu d'aide personnalisée au logement est annulée.

Article 2 : Il est accordée à Mme B la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 469,75 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. C La greffière,

Signé

C. KUREK

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.