Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 3F du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la suspension de son permis de conduire a des conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 3F " du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois.
3. En l'espèce, M. A B soutient que la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son titre de conduite est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle en qualité de chauffeur de poids-lourd, qu'il risque ainsi de perdre son emploi et qu'il est père de quatre enfants à charge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en prenant la mesure de suspension provisoire immédiate du permis de conduire, aurait, eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. A B, consistant en un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
Ch. CLa greffière,
signé
Ch. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107920