Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2009050 enregistrée le 12 septembre 2020, Mme E C, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que la décision confirmative prise sur recours gracieux le 13 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Elle soutient que :
- la décision du 16 mars 2020 a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie;
- elle repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête n°2009284 enregistrée le 17 septembre 2020, Mme E C, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Elle soutient :
- cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie et est entachée d'une erreur d'appréciation. Il n'est ni démontré que son état de santé, constaté par le seul rapport établi le 16 mars 2020 par des puéricultrices du service de la petite enfant, serait incompatible avec l'activité de garde d'enfants, ni qu'il aurait évolué depuis l'agrément qui lui a été accordé en 2017. Le défaut de connaissance qui lui est reproché n'est pas davantage établi et révèle une intention de nuire de la part des agents du département. Ce manque de connaissances ne saurait fonder la décision de retrait de son agrément, alors même qu'elle n'a pu bénéficier de l'intégralité de la formation obligatoire prévue par les dispositions de l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles. Le grief tiré des relations entretenues avec les parents des enfants accueillis, ne pouvait justifier le retrait de son agrément et n'est au demeurant pas établi. Son refus de se soumettre à une visite domiciliaire le 16 juin 2020, postérieurement à la décision de suspension de son agrément, ne permet pas de caractériser une insuffisance définitive à accueillir des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, Mme C déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°2009050 et 2009284 présentées par Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
C. A
Le président,
signé
R. Féral
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2009050-2009284