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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2009168 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date27 septembre 2022
Numéro2009168
Formation9ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et 14 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'elle a présentée ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle a répondu à temps à la demande de pièces obligatoires envoyée le mars 2020 ;

- elle est hébergée, à titre provisoire, dans le studio loué par sa fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif que l'intéressée s'est vu attribuer un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 août 2020, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas contestées par la requérante, que Mme A est depuis le 3 février 2022 relogée dans le parc social dans un logement situé à Malakoff. Les conclusions de sa requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

C. BELLITY

La greffière,

signé

D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.