Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2020 et 9 mars 2021, M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Taverny lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, enregistré sous le n° CUo n° 095 607 20 00213, pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé 4 chemin des Aumuses et cadastré section BB n°20 ;
2°) de condamner la commune de Taverny au paiement de la somme de 500 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune de Taverny, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 500 euros au titre des préjudices moral et financier sont irrecevables dès lors qu'aucune demande relative à ces préjudices ne figurait dans le recours gracieux formé auprès de la commune par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. B, a déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique ,
- et les observations de Me Moghrani, substituant Me Claisse, représentant la commune de Taverny, qui acquiesce au désistement de M. B et renonce à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire susvisé du 28 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. La commune de Taverny ayant indiqué, à l'audience acquiescer à ce désistement et renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, il y a lieu également de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2
:Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Taverny relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Taverny.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Assistés de M. Lux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20094142