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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2009453 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro2009453
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a décidé de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a autorisé le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir en sa qualité de contribuable local ;

- la présentation du projet aux conseillers municipaux a été sciemment erronée :

- un élu n'aurait pas dû participer au vote ;

- les délibérations attaquées sont entachées d'erreurs de fait ;

- les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de droit ;

- les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Mûrs-Érigné, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- les délibérations attaquées constituent des actes préparatoires, insusceptibles de recours ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- et les observations de Me Brossard, représentant la commune de de Mûrs-Érigné.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la délibération du

7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné (Maine-et-Loire) a décidé de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375, d'une superficie de 17 a et 30 ca, et, d'autre part, la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a autorisé le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En défense, la commune conteste l'intérêt pour agir de la requérante. Mme A se prévaut de sa qualité de contribuable local pour justifier de son intérêt à agir. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont seulement pour objet, d'une part, de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375 et, d'autre part, d'autoriser le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles. Ces délibérations constituent de simples mesures préparatoires et n'entraînent pas, par elles-mêmes, une dépense pour la collectivité. La seule qualité de contribuable local ne confère pas ainsi à Mme A un intérêt à agir pour contester les délibérations en cause. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune de de Mûrs-Érigné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Mûrs-Érigné une somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mûrs-Érigné.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière