Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, la SAS Mondial Food, représentée par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de fermer pour une durée d'un mois l'établissement " Mondial Pizza " situé à Vitry-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable pour ne pas être notamment tardive ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail ;
- la décision contestée procédant à la fermeture de l'établissent est viciée pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une confusion entre la société Mondial Food et la société Mondial Pizza de sorte que les faits reprochés ne peuvent lui être imputés ;
- cette décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la sanction est illégale pour être disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mondial Food exploite à Vitry-sur-Seine au 92, rue Anatole France, un établissement de restauration pizzeria, vente à emporter et livraison. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a ordonné, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement " Mondial Pizza ". La SAS Mondial Food demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. / La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture temporaire de l'établissement à l'enseigne " Mondial Pizza " de Vitry-sur-Seine à raison de faits, constitutifs d'infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non autorisé à travailler, survenus le 15 juillet 2020, soit plusieurs mois avant que la SAS Mondial Food ne commence à exploiter cet établissement. Il s'ensuit que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet ne sont pas imputables à cette société, qui n'en est pas l'auteur. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail en ordonnant la fermeture de l'établissement exploité par la société requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er octobre 2020 doit être annulé.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Mondial Food au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Val de Marne du 1er octobre 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Mondial Food.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la SAS Mondial Food et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
M. L'HIRONDEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,