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Tribunal Administratif de Paris

n° 2010589 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2010589
Formation5e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B A, représenté par

Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant égyptien, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour mention " salarié " en 2018 et s'est vu délivrer des récépissés. A l'expiration de son dernier récépissé le 11 octobre 2019, M. B A s'est rendu à la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ou à défaut, le renouvellement de son récépissé. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 11 février 2020. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour portant mention " salarié " et que le dernier récépissé délivré a expiré le 11 octobre 2019. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 11 février 2020.

Par un fax avec accusé de réception du 7 novembre 2019, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police de Paris née du silence gardé sur la demande de M. B A tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Garcia.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le président,

J-P. LADREYT

La rapporteure,

C. C

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.