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Tribunal Administratif de Paris

n° 2010718 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2010718
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 25 mars 2021, la société anonyme (SA) Thermae Conseil, représentée par la SELARL MCM avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution d'une créance d'un montant de 98 672 euros, née du report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos le 30 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait rejeter sa demande de report du déficit en arrière, au motif qu'elle n'aurait pas exercé l'option prévue par l'article 220 quinquies du code général des impôts, en se fondant sur la seule circonstance que la case ZL de la liasse fiscale n'avait pas été cochée ;

- il existe une présomption d'option du report au profit du contribuable ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas davantage se fonder sur le motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas dégagé de bénéfice au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2013, faisant ainsi obstacle à un report en arrière du déficit au titre de l'exercice suivant clos le 30 juin 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si le motif tiré de l'absence de bénéfice dégagé au titre de l'exercice clos est erroné, le rejet de la demande de restitution est en toute hypothèse légalement fondé, dès lors que la société requérante n'a pas exercé l'option, faute d'avoir coché la case ZL dans la liasse fiscale.

- aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est dès lors fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts,

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Thermae Conseil a, par une demande adressée à l'administration fiscale, le 2 mars 2020 et au titre de l'exercice de l'année 2019, le remboursement d'une créance d'un montant de 104 544 euro, ramenée dans le cadre de la présente instance à la somme de 98 672 euros, née du report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos le 30 juin 2014. Par une décision du 19 mai 2020, l'administration fiscale a expressément rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Thermae Conseil demande au tribunal de prononcer la restitution d'une créance d'un montant de 98 672 euros, née du report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos le 30 juin 2014

2. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la société Thermae Conseil déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à la restitution d'une somme de 98 672 euros. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Thermae Conseil des conclusions de sa requête tendant à la restitution d'une somme de 98 672 euros, au titre du report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos le 30 juin 2014.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SA Thermae Conseil et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

Mme Mauclair, première conseillère,

Mme Belkacem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

N. A

Le président,

J-C. DUCHON-DORISLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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