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Tribunal Administratif de Paris

n° 2011002 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 juillet 2022
Numéro2011002
Formation4e Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020, Mme A C, représentée par Me Georgelin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par une lettre du 14 février 2022, le tribunal a informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir dès lors que la requérante n'a pas été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision de la commission de médiation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence ni, en tout état de cause et comme elle le soutient, que son mari décédé aurait été bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. B

La greffière,

C. AGRICOLE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.