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Tribunal Administratif de Paris

n° 2011075 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2011075
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ambault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'unité départementale de Paris du 5 septembre 2019, annulé cette dernière décision et autorisé la société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à le licencier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il en va ainsi plus particulièrement des faits retenus par la ministre du travail relatifs au comportement perturbateur qu'il aurait eu à l'égard de deux de ses collègues au cours du mois janvier 2019 ;

- la décision de la ministre du travail est entachée d'une erreur d'appréciation de ces mêmes faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la société RATP, représentée par Me Andre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Andre, représentant de la société RATP.

Considérant ce qui suit :

1. La société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), a, le 4 juillet 2019, sollicité l'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. B, assistant d'exploitation et candidat aux élections du comité social et économique du mois de novembre 2018. Par une décision du 5 septembre 2019, l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'unité départementale de Paris a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Le 29 octobre 2019, la société RATP a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté par la ministre du travail. Par une décision du 27 mai 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2019 et, enfin, autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de la ministre du travail du 27 mai 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-10-1 du code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature () ".

3. D'autre part, l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la charge de la preuve des griefs invoqués repose sur l'employeur et que, d'autre part, lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des griefs ou sur leur imputabilité à un salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.

En ce qui concerne la matérialité des faits retenus contre M. B :

4. Pour autoriser le licenciement de M. B pour motif disciplinaire, la ministre du travail a estimé que l'attitude menaçante du salarié à l'égard de deux de ses collègues, ainsi que le fait de leur avoir manqué de respect, au cours du mois de janvier 2019, étaient établis. A cet égard, les développements des parties, relatifs à des faits qui se seraient déroulés antérieurement ou postérieurement à cette date, en particulier ceux concernant le comportement perturbateur de M. B à l'égard de certains de ses collègues au cours du mois de février 2019 et des propos dénigrants qu'il aurait tenus envers l'entreprise, qui ne constituent pas les motifs de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.

S'agissant de la matérialité du grief relatif au manque de respect envers une salariée le 21 janvier 2019 :

5. Il ressort des pièces du dossier que cette salariée, appartenant à l'équipe LIMA 353, en service sur les lignes 3 et 3 bis du métro à Paris, a déclaré, le 16 février 2019, que le 21 janvier 2019, vers 22 heures 45, à la station porte des Lilas, M. B a tenu des propos dénigrants à son égard. Les déclarations de la salariée sont corroborées par plusieurs témoignages, dont celui d'un membre de l'équipe et celui du responsable d'équipe, qui mentionnent cet incident, au même moment et au même endroit. Les témoignages d'autres collègues permettent également d'étayer la présence de M. B à la date et l'horaire précités. De plus, deux salariés qui ont suivi l'équipe LIMA 353 confirment la présence de M. B vers 21 heures 45 sur les lieux. Contrairement aux allégations de M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il était présent, le 21 janvier 2019, à la station porte des Lilas au sein de l'équipe LIMA 353 à laquelle il a été intégré par son supérieur hiérarchique. A cet égard, la liste des agents travaillant la nuit du 21 janvier 2019 mentionne la présence de la salariée qui s'est plainte de l'agression verbale de M. B et de ce dernier comme agents en service. Dans ces conditions et alors que M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire les nombreuses attestations et les relevés de présence concordants versés aux débats par l'employeur, la matérialité des faits reprochés à M. B est suffisamment rapportée par l'administration.

S'agissant de la matérialité du grief relatif à l'attitude provocatrice et menaçante à l'égard d'un salarié " mi-janvier " 2019 :

6. Il ressort des pièces du dossier que ce salarié, également membre de l'équipe LIMA 353, a déclaré, le 16 février 2019, qu'à la " mi-janvier " 2019, à la station porte de Bagnolet, M. B lui a rappelé des moments difficiles de sa vie et menacé ses filles, avant de lui adresser un geste injurieux. Plusieurs déclarations d'autres membres de l'équipe confirment l'altercation entre ce salarié et M. B et les propos, ainsi que l'attitude de ce dernier. Une autre salariée a également affirmé que M. B était présent cette nuit à la station porte de Bagnolet. La ministre du travail a relevé que les récits concordants de salariés permettaient de situer les faits en cause aux dates des 22 et 23 janvier 2019, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas en contradiction avec la datation retenue par le salarié agressé, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que les épisodes de conflits entre lui et le requérant étaient récurrents et ne se limitaient pas aux seuls faits en cause. Il suit de là que les faits précités reprochés à M. B par la société RATP et retenus par la ministre du travail doivent, eu égard aux pièces versées au débat, être regardés comme matériellement établis.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des fautes retenues par la ministre du travail pour autoriser le licenciement de M. B est établi et le moyen tiré des erreurs de fait qui auraient été commises ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

8. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire consistant en une mise en disponibilité d'office d'une durée de cinq jours, le 6 décembre 2018, pour des motifs similaires à ceux qui lui sont reprochés. Le recours de l'intéressé contre cette sanction a été rejeté le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 6 mai 2021. Par suite, et compte tenu de la nature des griefs retenus contre M. B tels qu'exposés aux points 5 à 7 ci-dessus, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 27 mai 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de M. B le versement à la société RATP de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la société RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société RATP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

A. C

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.