Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2012722 présentée par la communauté de communes des Pays de Craon, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur les désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon (53400).
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 25 mai 2022, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise :
1°) à de nouveaux désordres, en l'occurrence le défaut de fonctionnement de la centrale GTC (gestion technique centralisée) de la chaufferie et la fuite d'eau du bassin de réception du toboggan pentaglisse ;
2°) à la société FGEco (économiste de la construction).
La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Craon, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la société Thierry Naberes-architectes (TNA), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), à la société Jacques Dallet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Pineau Thermic System et à la SMABTP qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 8 juin 2021, une expertise confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension de M. B, expert, à de nouveaux désordres et à la société FGEco revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 8 juin 2021 au défaut de fonctionnement de la centrale GTC (gestion technique centralisée) de la chaufferie et à la fuite d'eau du bassin de réception du toboggan pentaglisse. En outre, il y a lieu de rendre l'expertise opposable à la société FGEco.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au défaut de fonctionnement de la centrale GTC (gestion technique centralisée) de la chaufferie et à la fuite d'eau du bassin de réception du toboggan pentaglisse.
Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société FGEco.
Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :
- la communauté de communes du pays de Craon,
- la société Hervé Thermique,
- la société Allianz iard,
- la société Compte R,
- la CNA Insurance Company Limited,
- la société Thierry Naberes-architectes (TNA),
- la Mutuelle des Architectes Français,
- la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS),
- la société Jacques Dallet,
- la MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société MMA Iard,
- à la société Pineau Thermic System,
- la SMABTP,
- la société FGEco.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mai 2023.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Craon, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la société Thierry Naberes-architectes (TNA), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), à la société Jacques Dallet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Pineau Thermic System, à la SMABTP, à la société FGEco et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
N. C
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°201272