Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de son recours.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui est mentionné dans la décision de la commission, il a transmis tous les documents justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande ;
- il est en concubinage avec une personne, qui, pour cette raison, n'a pas été déclarée à la caisse d'allocations familiales et n'a plus de contact avec son épouse, qui réside en Algérie ;
- il est père de sept enfants qui sont majeurs et ne sont plus à sa charge ; il va faire rectifier sa situation administrative auprès du service des impôts.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau, vice-présidente ;
- et les observations de M. C, requérant, qui reprend ses conclusions et moyens et expose qu'il a reçu le 30 juin 2022 une sommation de quitter sans délai le logement qu'il occupe.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir qu'il était dépourvu de logement et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai de 48 mois, fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 21 octobre 2020, dont M. C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Par la décision contestée du 21 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. C aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas fourni, malgré les demandes du service instructeur en date du 2 juillet 2020, différentes pièces justificatives de sa situation, d'autre part, qu'il était locataire d'un logement et n'était donc pas dépourvu de logement et, enfin, que, s'il n'avait pas reçu de proposition de logement adaptée à ses besoins dans un délai de 48 mois, l'instruction de son recours avait fait apparaitre des incohérences concernant la composition de son foyer et sa situation familiale, mettant ainsi la commission de médiation dans l'impossibilité de se prononcer en connaissance de cause.
5. En premier lieu, si, pour contester la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, M. C fait valoir qu'il a transmis au secrétariat de la commission l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, il n'établit pas avoir présenté la copie de son attestation d'enregistrement de sa demande de logement social ou de son renouvellement, le document attestant de sa situation, la copie de l'allocation chômage pour les mois de juin et juillet et celle de sa concubine pour le mois de juin, pourtant réclamés par le secrétariat de la commission par un courrier du 2 juillet 2020 ainsi qu'il est mentionné dans la décision en litige.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable de M. C, celui était locataire d'un appartement à Paris. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du congé valant offre de vente du 5 août 2020 par lequel son bailleur lui a signifié l'absence de renouvellement de son bail arrivant à expiration à compter du 9 juillet 2021, ni de la sommation de quitter les lieux dont il a fait l'objet le 30 juin 2022, postérieure à la décision contestée.
7. En dernier lieu, pour rejeter le recours de M. C, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a également relevé que les informations fournies par l'intéressé sur sa composition familiale étaient incohérentes. Le requérant ne conteste pas la réalité des incohérences constatées par la commission mais se borne à faire valoir qu'il n'a plus de contact depuis plus de vingt ans avec son épouse, demeurée en Algérie, et que ses sept enfants, majeurs, n'étant plus à sa charge, il va faire rectifier sa situation administrative auprès du service des impôts. Dès lors, compte tenu des incohérences qui entachaient le recours amiable qui lui était soumis, la commission de médiation a pu légalement rejeter celui-ci.
8. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation compétente d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. Poupineau
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière