Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le recteur de l'académie de la région d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a affecté au lycée Henri IV dans le cinquième arrondissement de Paris du 2 au 7 octobre 2020, afin d'y effectuer un service à temps complet en remplacement du professeur documentaliste absent.
Il soutient que :
- la décision de l'affecter dans un lycée parisien ne prend pas en considération son handicap, cet établissement scolaire étant éloigné de son lieu de résidence qui se situe dans le département de l'Eure ; il lui appartient de demander sa mutation ;
- il a fait l'objet d'un harcèlement ayant conduit à sa suspension du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le recteur de l'académie de la région d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe normale dans la discipline " documentation ", a été titularisé et nommé dans l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2015 et affecté sur la zone de remplacement de cette académie par un arrêté du 29 juin 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, il a été affecté au lycée Henri IV dans le cinquième arrondissement de Paris du 2 au 7 octobre 2020, afin d'y effectuer un service à temps complet en remplacement du professeur documentaliste absent pour maladie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 1er octobre 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 susvisé : " Des personnels enseignants du second degré () peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions ". L'article 3 de ce décret dispose : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion () Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté () ".
3. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie peut affecter certains enseignants sur des zones de remplacement. A cet effet, il détermine les différentes zones dans lesquelles sont affectés les personnels chargés d'assurer le remplacement des agents absents puis indique, pour chaque enseignant affecté dans une de ces zones, l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de chaque agent pour leur gestion.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er septembre 2015, M. B est titulaire dans l'académie de Paris. Par un arrêté du 29 juin 2020, dont le requérant n'allègue pas qu'il l'aurait contesté, il a été affecté sur la zone de remplacement de l'académie de Paris où se situe sa résidence administrative. S'il soutient qu'il ne pouvait être affecté au lycée Henri IV à Paris en raison de handicap et de son lieu de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux versés aux débats, qu'il était reconnu travailleur handicapé à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B se prévaut de faits de harcèlement qu'il aurait subis et qui auraient conduit à sa suspension de novembre 2019 à mars 2020, il n'apporte aucun début d'élément permettant de présumer de tels agissements à son encontre. Par suite, en décidant d'affecter l'intéressé au lycée Henri IV dans le cinquième arrondissement de Paris du 2 au 7 octobre 2020, le recteur de l'académie de la région d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la région d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris du 1er octobre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la région d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.