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Tribunal Administratif de Paris

n° 2017157 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 octobre 2022
Numéro2017157
Formation5e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision verbale du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de

police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 29 du règlement Dublin n° 604/2013 et 9 du règlement du 2 septembre 2003 ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite puisqu'elle s'est présentée à tous les rendez-vous auxquels elle avait été convoquée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, Mme A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 3 mars 1994, a déposé une demande d'asile en France le 23 décembre 2019. Le 10 février 2020, le préfet de police lui a notifié un arrêté de transfert en Italie, qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris. Son recours a été rejeté par un jugement du 14 avril 2020. Le 19 octobre 2020, elle s'est présentée à la préfecture de police pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée au motif que le préfet de police l'avait placée en fuite et que son délai de transfert était par conséquent passé de six à dix-huit mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'urgence à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale le 29 janvier 2021. En outre, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer, doit donc être regardée comme prenant acte de la délivrance de cette attestation et comme abandonnant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Lambrecq, première conseillère,

Mme Kanté, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

C. C

La présidente,

C. RiouLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.