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Tribunal Administratif de Paris

n° 2017233 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juillet 2022
Numéro2017233
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, la famille de M. A D, décédé le 20 décembre 2021, représenté par Me Duquesne-Clerc, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de poursuivre l'expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et l'AGGEMA en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de déterminer les responsabilités encourues.

Ils soutiennent que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, suite au décès de leur père et mari la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, ne s'était pas opposé à la mesure d'expertise sollicitée et de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris avait déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Vu :

- l'ordonnance n° 2017233 du 3 mars 2021 par laquelle le vice-président du tribunal administratif a désigné M. K et M. F en qualité d'experts ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. M. D dialysé à compter de 2013 a subi une greffe rénale en 2015. Il a été opéré le 19 juin 2019 de mise à plat d'un anévrisme qui a obligé à l'ablation de la rate. Les nombreuses suites ont notamment montré une paraplégie flasque des membres inférieurs le

20 juin 2019 et la nécessité de transfusions. M. D était hospitalisé en hôpital de jour jusqu'à la survenance de la pandémie du Covid-19. Il est décédé le 20 décembre 2021. Sa famille fait valoir qu'elle reprend l'expertise à son compte.

3. Il est pris acte de la poursuite de l'action engagée par M. A D par ses ayants-droits.

ORDONNE :

Article 1er Il est pris acte du décès de M. A D et de la reprise de l'action par ses ayants-droits.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J D, M. C D,

M. B D, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'AGGEMA, à M. E I et à M. H G, experts.

Fait à Paris, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. MENDRAS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2017233/11-6