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Tribunal Administratif de Paris

n° 2017838 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 septembre 2022
Numéro2017838
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, la société Noun Technologies demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide au titre du mois de mars 2020, soit la somme de 1 049 euros.

Elle soutient qu'elle a déposé sa déclaration de résultat le 14 juin 2020 et qu'elle a changé de compte bancaire sur son espace fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de recours qui était imparti à la société requérante pour introduire sa requête ;

- les déclarations de chiffre d'affaires mensuel moyen de la société ne sont pas corroborées par la déclaration de résultat qu'elle a déposée au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- la société ne justifie pas l'absence de chiffre d'affaires sur la période considérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Noun Technologies conteste la décision la du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret du

30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n°2020-757 du 20 juin 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, () ". Aux termes de l'article 3 du même décret: " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;() La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ".

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. En l'espèce, la décision attaquée refuse de faire droit à la demande de la société requérante au motif de l'absence de dépôt des déclarations de résultat se rapportant à l'activité au titre de laquelle elle a effectué sa demande d'aide au titre du mois de mars 2020. Un tel motif est toutefois entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que la société Noun Technologies justifie avoir déposé sa déclaration de résultat le 14 juin 2020 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Dès lors, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait.

5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, l'administration invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Noun Technologies, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifie pas de la réalité de la perte de chiffre d'affaires qu'elle a déclarée pour le mois de mars 2020.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont l'exactitude n'est pas même contestée par la société requérante. La société Noun Technologies n'ayant pas été privée d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a, dès lors, lieu de faire droit à la substitution que l'administration doit être regardée, compte tenu des termes de son mémoire en défense, comme ayant demandé, et de constater que la société requérante, qui ne justifie pas de la réalité de la perte de chiffre d'affaires qu'elle a déclarée pour le mois de mars 2020, n'était pas en droit de bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société Noun Technologies n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Noun Technologies doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Noun Technologies est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Noun Technologies et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

N. A

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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