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Tribunal Administratif de Paris

n° 2018760 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 juillet 2022
Numéro2018760
Formation1re Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 1er avril 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 septembre 2020 pour avoir paiement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à hauteur de 153 euros.

Il soutient qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour s'acquitter de cette somme, étant par ailleurs handicapé, en incapacité professionnelle totale, et son épouse percevant un salaire mensuel de 1 528 euros avec plusieurs enfants à charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 28 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable, que les conclusions dirigées contre la cotisation de taxe d'habitation pour 2019 qui a été dégrevée pour un montant de 365 euros par une décision du 31 décembre 2019 sont également irrecevables et que la contribution à l'audiovisuel public reste due.

Vu

- la décision de rejet de la réclamation ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 septembre 2020 pour avoir paiement de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à hauteur de 153 euros.

2. Si M. C fait valoir qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour s'acquitter de cette somme, étant par ailleurs handicapé, en incapacité professionnelle totale, et son épouse percevant un salaire mensuel de 1 528 euros avec plusieurs enfants à charge, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur l'exigibilité de la somme en litige et ne sont pas de nature à faire obstacle au recouvrement de l'imposition restant due par l'intéressé, qui, s'il s'y croit fondé, peut demander à l'administration l'échelonnement de sa dette fiscale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que la requête de M. C doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,La greffière,

M. A D

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3