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Tribunal Administratif de Paris

n° 2020502 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2020502
Formation2e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative le dossier de la requête présentée par M. C A au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Il soutient qu'il est légitime à solliciter l'aide demandée dès lors qu'elle lui permettra de supporter la crise et le ralentissement de l'économie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire ses réclamations ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que M. A dispose d'une dette fiscale ne faisant l'objet d'aucun plan de règlement.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement.

3. En l'espèce, l'administration fait valoir, sans être contestée, que M. A disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement à la date de la décision contestée. Si M. A soutient que l'aide demandée doit lui permettre de faire face à la crise et au ralentissement de l'économie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne remplit pas les conditions du décret précité du 30 mars 2020. Par suite, M. A ne peut pas prétendre à l'annulation des décisions du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et septembre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le rapporteur,

V. BLa présidente,

J. EVGENASLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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