Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. B F.
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 6 octobre 2020, 1er avril 2021, 2 avril 2021, 14 avril 2021, 12 octobre 2021 et 13 octobre 2021, M. F demande au tribunal :
1°) de transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la délibération du comité de sélection de l'université de Toulouse I Capitole rejetant sa demande de mutation sur le poste de maître de conférences en droit des contrats -source du droit n° 4213 après avoir refusé de l'auditionner ;
3°) d'annuler la délibération du conseil académique de l'université de Toulouse I Capitole du 29 juin 2020 proposant une liste de candidats pour le poste n°4213 ;
4°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de Toulouse I Capitole ;
5°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme D sur le poste n°4213 ;
6°) d'enjoindre au président de l'université de Toulouse I Capitole de reprendre l'ensemble de la procédure de recrutement du poste n°4213 ;
7°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse I Capitole la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de recrutement méconnaît l'article 33 du décret du 6 juin 1984 faute pour le président de l'université de Toulouse I Capitole d'avoir fixé un nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- le comité de sélection a illégalement modifié la fiche de poste et restreint le profil du poste en retenant que celui-ci correspondait, non plus au droit des contrats mais aux questions fondamentales de droit commun des contrats.
- le comité de sélection a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'inadéquation de son profil au poste ;
- la délibération du conseil académique du 29 juin 2020 méconnaît l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 dès lors que cette instance n'a pas exercé l'option prévue par cette disposition en proposant tout à la fois le nom d'un candidat et une liste de sept noms ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des candidats retenus ne présente pas un profil en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ;
- le conseil académique aurait dû exercer son droit de veto ;
- le conseil d'administration a méconnu l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 en se bornant à émettre un avis favorable à la liste proposée, aux termes de considérations générales, sans proposer soit un nom, soit une liste de noms au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des candidats retenus ne présente pas un profil en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ;
- le conseil d'administration aurait dû exercer son droit de veto.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, l'université de Toulouse 1 Capitole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- qu'elle ne disposait pas de marge de manœuvre pour entamer des négociations dans le cadre d'une médiation ;
- qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de dépaysement du dossier et relève que les magistrats visés par la demande n'entretiennent pas de liens professionnels avec l'université ;
- que les conclusions à fin d'annulation des délibérations du comité de sélection, du conseil académique et de la présidente de l'université de Toulouse 1 Capitole sont des actes préparatoires insusceptibles de recours ;
- que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. F déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, l'université de Toulouse 1 Capitole, prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, maître de conférences en droit privé hors classe a présenté une demande de mutation sur le fondement de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à la suite de l'ouverture du poste n°4213 sur l'emploi de maître de conférences des universités MCF 0090 en droit des contrats-sources du droit affecté à l'université de Toulouse I Capitole. Par une délibération, le comité de sélection de l'université a rejeté sa candidature sans audition. Par une délibération du 29 juin 2020, le conseil académique siégeant en formation restreinte a validé la proposition émise par le comité de sélection et proposé le nom de M. C, ainsi qu'une liste de sept candidats. Le conseil d'administration de l'université de Toulouse I Capitole a validé la liste proposée. A l'issue du concours, Mme D a été nommée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par sa requête, M. F demande l'annulation de la délibération du comité de sélection écartant sa candidature sur le poste n°4213 et les décisions subséquentes prises en vue de pourvoir ce poste, y compris la nomination qui s'en est suivie.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. F déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Toulouse 1 présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F dans l'instance susvisée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse 1 présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à l'université de Toulouse I Capitole, à Mme E D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
A. A Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
N°2025016