justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2100018 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 septembre 2022
Numéro2100018
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme E B et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 352,34 euros.

Ils soutiennent que :

- Cet indu résulte d'une erreur des finances publiques ;

- Ils sont dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à M. D un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 352, 34 euros pour la période de janvier à août 2020 suite à la régularisation des ressources du ménage. M. D a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 11 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. A supposer même que M. D et Mme B aient été de bonne foi dans la déclaration de leurs revenus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indu aurait été causé par une erreur de l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que la famille perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 2 780 euros avec un coefficient familial de 1068 euros. Ils n'établissent pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser la dette d'aide personnalisée au logement restant à leur charge, qui est au demeurant soldée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. D et Mme B une remise totale ou partielle de leur dette d'aide personnelle au logement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.