Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 15 346,92 euros au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d'effacer sa dette.
La requérante soutient :
- que les revenus de son foyer ne lui permettent pas de rembourser le trop-perçu ;
- qu'elle et son mari sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête. La collectivité soutient que le moyen tiré de la bonne foi n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B C, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D étaient bénéficiaires depuis le mois de mai 2018 du revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse. Un contrôle effectué par un agent assermenté au mois de février 2020 a révélé qu'ils avaient perçu une aide financière de 2 500 euros par mois de leur fils pendant toute la période où ils avaient bénéficié du RSA. Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante, au regard des revenus perçus, d'un indu au titre des allocations du revenu de solidarité active d'un montant global de 15 346,92 euros pour la période du 1er mai 2018 au 29 février 2020. La requérante a formé un recours administratif demandant une remise de sa dette. Par une décision en date du 4 janvier 2021, le président du conseil exécutif de Corse a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et l'effacement de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Enfin, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article R. 511-1 de ce code, le président du conseil départemental est remplacé par le président du conseil exécutif de Corse pour l'application du code de l'action sociale et des familles dans la collectivité de Corse.
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme D se prévaut de sa bonne foi en indiquant que l'aide financière apportée par son fils faisait suite à une situation de précarité résultant d'un incendie survenu dans son habitation en décembre 2017 ayant provoqué une dégradation de la santé de son mari engendrant des frais supplémentaires que ne pouvait couvrir le RSA. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qu'elle a réalisé sa déclaration de RSA en ligne et que M. et Mme D n'ont reçu aucune information sur le RSA, concernant notamment la nature des revenus non cumulables Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle ne dispose à l'heure actuelle d'aucun revenu alors même que son mari est décédé suite à un cancer. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2021.
6. Enfin, compte tenu de sa situation de précarité financière, il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant à Mme D la remise totale de sa dette de 15 346,92 euros au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 du président du conseil exécutif de Corse est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme D la remise totale de sa dette de 15 346,92 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la collectivité de Corse.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. CLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI