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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2100092 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date7 octobre 2022
Numéro2100092
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte n° 02C15338066000 émise le 10 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 156 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.

Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n° 02C15338066000 émise le 10 décembre 2020 à l'encontre de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin met en recouvrement la somme de 156 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.

3. Il résulte de l'instruction que les contraintes émises à l'encontre de Mme B pour le recouvrement de la somme de 156 euros a été émise le 10 décembre 2020 et a été notifiée à l'intéressée le 19 décembre 2020. La requérante disposait donc jusqu'au 4 janvier 2021 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi l'opposition formulée le 7 janvier 2021, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,