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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2100093 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date24 juin 2022
Numéro2100093
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 2 novembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 022 187 20 Z0001 du 13 novembre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un permis d'aménager en vue du réaménagement de la pointe du Roselier située à Plérin-sur-Mer, consistant en la création d'un parking, la modification des voies et sentiers, le renaturation d'un parking et la modification de l'enclos du monument des Péris en Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 24 juin 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.